Qu'est-ce que la concurrence ?
La concurrence se définit comme la stuation économique provenant de la rivalité existant entre diverses entreprises dont l’offre est substituable.
Concurrence : Définition et principe
Comment peut-on définir la concurrence ?
En économie, la concurrence est une structure de marché dans laquelle vendeurs et acheteurs sont suffisamment nombreux pour qu'aucun d'eux ne puisse exercer une influence sur le prix. Dans ce cas, l'offre et la demande déterminent le prix d'équilibre qui s'impose aux consommateurs. La concurrence fait l'objet d'une législation bien précise. L'avantage concurrentiel est l'une des missions du plan stratégique marketing des marques qui doivent se différencier sur le marché.
Quelles sont les 3 formes de concurrence ?
On distingue plusieurs formes de concurrence et donc de structures concurrentielles :
La concurrence directe
La concurrence directe est en lien avec la concurrence interproduits, c'est-à-dire entre différents produits. Ce sont en effet les entreprises qui proposent des produits de même nature. Par exemple, le savon Palmolive et le savon Petit Marseillais sont en concurrence directe car ces deux marques proposent un produit de même nature.
La concurrence indirecte
La concurrence indirecte est une concurrence qui porte sur les produits dits de substitution. La concurrence indirecte peut être mise en relation avec la concurrence intersegments et la concurrence générique.
La concurrence potentielle
La concurrence potentielle est un type de concurrence qui ne propose pas de produits similaires ou inter substituables mais les produits qu'elle propose peuvent évoluer sur le même marché. Ainsi, elles peuvent à tout moment proposer un produit concurrent.
Quelles sont les 5 forces de la concurrence selon Porter ?
Selon Porter, l'analyse de la concurrence repose sur les 5 aspects suivants :
- l'intensité de la concurrence ;
- le pouvoir de négociation des clients ;
- le pouvoir de négociation des fournisseurs ;
- la menace de nouveaux entrants sur le marché ;
- la menace des produits de substitution.
La veille stratégique permet aux marques de mettre en place une stratégie de différenciation pour se démarquer auprès de leurs concurrents.
Les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite
Les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite sont les suivantes :
- l'atomicité ;
- l'homogénéité ;
- la fluidité ;
- la libre circulation sur le marché des facteurs de production ;
- la transparence.
Pour qu'une concurrence soit dite "pure et parfaite" sur le marché, il faut donc qu'elle remplisse ces 5 conditions essentielles.
Quels sont les objectifs de la concurrence ?
Les objectifs de la concurrence sont de permettre une concurrence élevée, favorable et pour les consommateurs et pour la marque.
Les avantages de la concurrence pour les consommateurs
La concurrence permet aux clients de trouver une offre ou un produit qui leur correspond précisément et qui remplit leurs attentes et besoins grâce à la multiplicité des offres sur le marché que la concurrence garantit aux consommateurs.
Les avantages de la concurrence pour les marques
La concurrence offre également de nombreux avantages pour les entreprises. En effet, la concurrence stimule l'offre et la demande, permettant ainsi aux marques de rivaliser entre elles et d'offrir la meilleure qualité de service ou qualité de produit à leurs consommateurs.
Quelle est la législation pour la concurrence ?
Jean-François Trinquecoste précise que : « Le marketing admet que deux offres sont en situation de concurrence lorsque les mêmes consommateurs auxquels elles s’adressent envisagent une possible substitution d’achat entre celles-ci, ou encore lorsqu’elles représentent pour le consommateur une valeur (utilité ou plaisir procurés) comparable.
À ce titre, le marketing s’intéresse prioritairement aux élasticités croisées de consommation entre produits ou entre marques. Cette élasticité ne se limite pas à des produits semblables. Il est donc souhaitable d’étendre l’analyse de la concurrence à celle qui s’exerce entre produits qui, pour être différents, ne se révèlent pas moins largement substituables ; de manière complémentaire, il est nécessaire de resserrer le champ de l’analyse aux marques de produits semblables jugées « hyperconcurrentes ».
En la matière, la concurrence est jugée d’autant plus forte que les consommateurs visés appartiennent au même segment (notamment dans le cadre d’une définition fondée sur les avantages recherchés), que les offres visent les mêmes circonstances d’achat et de consommation, que les circuits de distribution sont identiques et que les produits (ou les marques) ne sont pas positionnés entre eux ou bien, ce qui revient au même, qu’ils sont caractérisés par une stratégie de positionnement identique ou proche. »
L’article L.410-2 du Code de commerce modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2008 précise que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence.
Au niveau européen, les règles de concurrence visent à assurer le bon fonctionnement d’un espace économique européen basé sur les lois du marché. Pour cela, la politique de concurrence de la Communauté européenne (articles 85 à 94, renumérotés 81 à 89, du traité instituant la Communauté européenne) s’articule autour de cinq axes principaux :
1. l’interdiction des pratiques concertées, des accords et des associations entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres en empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence au sein du Marché commun ;
2. l’interdiction, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché commun ;
3. le contrôle des aides accordées par les États, ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;
4. le contrôle préventif des opérations de concentration qui présentent une dimension européenne, en approuvant ou en interdisant les alliances envisagées ;
5. la libéralisation de certains secteurs où des entreprises publiques ou privées ont jusque-là évolué dans un cadre de nature monopolistique, tels que les marchés des télécommunications, des transports ou de l’énergie.
Le législateur est intervenu à de multiples reprises pour définir ce qu’il considérait comme étant des pratiques restrictives de la concurrence. Ces pratiques sont clairement condamnées par la loi. Code de Commerce Article L. 442-6 modifié par la loi du 27 juillet 2010 I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.
À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l’article L. 112-6 du code de la consommation ;
11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;
12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, lors de leur transport sur le territoire national, le document prévu à l’article L. 441-3-1 ;
13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l’article L. 441-2-2.