Loi Informatique, Fichiers et Libertés : trois grands principes
Le 6 août 2004 a été adoptée la nouvelle version de la loi Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978. A compter de cette date, les entreprises ont trois ans pour se mettre en conformité et, si elles ne l'avaient pas déjà fait, respecter ce texte. Trois grands principes, au minimum, doivent être retenus.
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Déclarer ses fichiers
est un principe connu. Auparavant, les déclarations auprès de la Cnil
s'effectuaient sous forme de déclaration simplifiée ou ordinaire. Ce régime est
totalement bouleversé puisqu'en fonction des informations, des traitements
effectués, du statut du déclarant ou bien encore de la finalité des
traitements, d'autres formalités peuvent exister ou ne plus exister. Si cette
dispense de déclaration peut laisser croire un instant que la loi s'assouplit,
tel n'est plus le cas pour la plupart des traitements de données à caractère
personnel : autorisation, autorisation après arrêté ou décret, déclaration
simplifiée ou ordinaire, dispense… Ces choix déclaratifs deviennent
particulièrement complexes. Le simple recours à un traitement classique en VPC,
tel que l'interconnexion, pourra ainsi nécessiter une autorisation. De même que
les traitements s'appuyant sur des outils de CRM, aux fins de gérer l'entrepôt
de données de plusieurs entreprises, même si elles appartiennent au même
groupe.
Informer et réinformer
Deuxième obligation
applicable : celle d'information. Une obligation qui n'est plus uniquement
obligatoire en cas de collecte directe auprès d'un individu, mais aussi en cas
de collecte indirecte. Cette information doit être effectuée, au plus tard,
lors de la première communication de données, notamment à des tiers. Le
principe même de l'information préalable est également sensiblement renforcé.
S'il convient d'informer les personnes du caractère obligatoire ou facultatif
des réponses, des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse, des
destinataires ou catégories de destinataires des données, de l'existence d'un
droit d'accès et de rectification, d'autres informations doivent désormais être
mentionnées. Il s'agit principalement de l'identité du responsable du
traitement ou de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement
auquel les données sont destinées, du droit d'opposition et, notamment,
d'opposition en cas de prospection commerciale, ainsi que, le cas échéant, de
transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un Etat non
membre de la Communauté européenne. Des contraintes particulières existeront
également pour les entreprises de VAD ou utilisant les réseaux de
communications électroniques. Là encore, le principe d'information préalable
est strictement renforcé.
La sécurité renforcée
Le
principe même de confidentialité et de sécurité des informations mais également
de traitement des données à caractère personnel a été renforcé. Le principe
reste inchangé : tout responsable du traitement est tenu de prendre toutes les
précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés
par le traitement, pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher
qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient
accès. Des décrets devraient être adoptés aux fins de préciser les
prescriptions techniques, notamment pour certains traitements. En tout état de
cause, la sécurité se trouve renforcée notamment dans le cas où les données à
caractère personnel font l'objet d'un traitement de la part d'un sous-traitant,
d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de
celle du sous-traitant. Dans ce cadre, ces prestataires ne peuvent agir que sur
instructions du responsable du traitement. Le sous-traitant doit, par ailleurs,
présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures
de sécurité et de confidentialité, sachant que cette exigence ne décharge pas
pour autant le responsable du traitement de son obligation de veiller au
respect de ces mesures. Des contrats doivent être obligatoirement rédigés et
comporter des clauses telles que l'indication des obligations incombant aux
sous-traitants en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité
des données et prévoyant que le sous-traitant ne peut agir que sur
instructions du responsable du traitement.