Commission nationale d’urbanisme commercial avait été créée par la loi du 31 décembre 1969. Elle fédérait les CDUC qui agissaient au niveau départemental pour – conformément aux dispositions de la loi Royer du 27 décembre 1973 – autoriser ou non l’ouverture d’une grande surface dans leur zone de compétence. La Commission nationale d’aménagement commercial a remplacé la CNUC au terme de la loi du 4 août 2008. Elle fédère les CDAC, commissions départementales d’aménagement commercial. La loi du 4 août 2008 précise dans son article 102 (article L750-1 du Code de commerce) que : « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés. » La CNAC comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Elle est renouvelée par moitié tous les trois ans. L’article L751-6 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, précise que : « I. - La Commission nationale d’aménagement commercial se compose de : 1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ; 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi à raison d’une par le président de l’Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement. II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
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