Refus de vente
Jusqu'en 1996 et le vote de la loi Galland,
il était considéré comme une action délictueuse
qui vise à refuser la vente d'un produit.
Le refus de vente était alors
strictement interdit en France (voir
notamment les dispositions de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 et du décret
du 29 décembre 1986), sauf si la vente
était régie par un texte de loi spécial
(exemple : les médicaments éthiques), si
la demande était anormale, si l'acheteur
était de mauvaise foi ou simplement si le
produit était indisponible. Comme le rappelle
l'article L. 420-2 modifié par la loi du
15 mai 2001, le refus de vente continue de
constituer un abus. Ainsi : « Est prohibée,
dans les conditions prévues à l'article
L. 420-1, l'exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d'entreprises
d'une position dominante sur le marché
intérieur ou une partie substantielle de
celui-ci. Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes
liées ou en conditions de vente discriminatoires
ainsi que dans la rupture de relations
commerciales établies, au seul motif
que le partenaire refuse de se soumettre à
des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est
susceptible d'affecter le fonctionnement
ou la structure de la concurrence, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un
groupe d'entreprises de l'état de dépendance
économique dans lequel se trouve à
son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes
liées ou pratiques discriminatoires visées à
l'article L. 442-6. » Mais dès lors, il pourra
être reconnu à un industriel le droit de
refuser de vendre à un distributeur dans le
cas où le/les distributeurs exerceraient
des pressions liées notamment à l'état de
dépendance de l'industriel envers lui/eux.
Par ailleurs, dans son article L. 122-1
modifié par la loi du 11 décembre 2001, le
Code de la consommation précise que :
« Il est interdit de refuser à un consommateur
la vente d'un produit ou la prestation
d'un service, sauf motif légitime, et de
subordonner la vente d'un produit à
l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre produit ou d'un
autre service ainsi que de subordonner la
prestation d'un service à celle d'un autre
service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition
s'applique à toutes les activités
visées au dernier alinéa de l'article L. 113-
2. Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier, les règles
relatives aux ventes subordonnées sont
fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2
du même code. »