Brevet (d’invention)
Titre délivré par un organisme officiel (en France, l’INPI) à une organisation ou à un individu, qui reconnaît à l’auteur la paternité d’une découverte ou d’une invention industrielle, et qui lui offre une exclusivité (monopole) d’exploitation pendant une durée déterminée selon les termes fixés par la loi (20 ans le plus souvent, sous réserve du paiement des annuités). La protection dépend directement des revendications qui sont faites, autrement dit des descriptions précises quant à la nature et la portée de la protection qui est recherchée. Le brevet constitue donc a priori une protection contre certaines contrefaçons et un élément de preuve potentielle dans le cas d’une action en justice à l’encontre d’un contrefacteur. Il peut faire l’objet d’une cession ou d’une concession du droit d’utilisation. Le brevet constitue donc un titre de propriété industrielle de la même façon que les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet. Une invention n’est brevetable que si elle remplit les trois conditions cumulatives : nouveauté, application industrielle et activité inventive. Les médicaments font l’objet d’un « brevet spécial de médicament » (BSM) (special patent for medicament). « L’impact stratégique d’un brevet n’est que le reflet de ses interactions avec le marché dans le cadre du processus d’innovation. Si l’on considère l’innovation en tant que processus itératif entre la recherche, la production et l’innovation, le brevet si situe à mi-chemin entre l’invention, issue de la recherche, et l’innovation », explique Liliana Mitkova. L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle précise notamment que : « 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, b) Les créations esthétiques, c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur, d) Les présentations d’informations » et l’article L. 611- 11 de compléter en précisant que : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. » Le dépôt de brevet est une procédure très précise dont les conditions sont clairement spécifiées dans le Code de la propriété intellectuelle. « Il faut noter le rôle privilégié qu’occupe le département marketing dans la phase de dépôt du brevet […] du fait de l’importance des études pour identifier des besoins et des applications potentiels et pour identifier des futurs marchés. Le département marketing semble ainsi avoir un rôle clé dans la décision de déposer ou non un brevet (go/no go) », expliquent Eric Viardot et Liliana Mitkova. L’expression « mini-brevet » est parfois utilisée pour désigner un certificat d’utilité.