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La problématique du spamming

Le 15 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté un internaute reprochant à ses fournisseurs de lui avoir coupé son accès Internet du fait d'un usage manifeste, répétitif du spamming. Par cette décision, il qualifiait cette pratique de déloyale, gravement perturbatrice et contraire aux dispositions de la charte de bonne conduite sur l'Internet.

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Cette décision constitue donc l'une des premières en la matière et a pour mérite de mettre en lumière les principales difficultés liées à la mise en oeuvre de ces nouvelles techniques promotionnelles. Néanmoins, elle doit être examinée plus particulièrement au regard de la définition retenue par le juge, à savoir d'autres notions proches, telles que celles sur le e-mailing ou le publipostage électronique. En l'espèce, le tribunal s'est prononcé sur cette technique et ce, puisque le spamming s'entendait de l'envoi non sollicité de messages à des personnes avec lesquelles l'expéditeur n'avait manifestement pas eu de contacts préalables.

Du respect des droits des contrats...


Si le Tribunal de grande instance s'est prononcer sur la notion de spamming, il n'en reste pas moins vrai que cette décision a été rendue à propos d'accords contractuels régissant expressément les modalités d'accès au fournisseur en ligne. Or, ces accords avaient expressément prévu les modalités de résiliation en cas de spamming. En effet, qu'il s'agisse de Liberty Surf ou de Free, l'internaute était clairement informé qu'il devait respecter les règles d'usage d'Internet, et notamment du code de bonne conduite, et de la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-respect de ce code. De même, le droit d'interrompre immédiatement la connexion au service d'accès, dans l'hypothèse d'une atteinte de nature à porter préjudice aux droits des tiers ou en cas de violation de la charte de bonne conduite, était contractuellement prévu. Or, la charte de bonne conduite, telle que, par exemple, celle de Liberty Surf, prévoit expressément "qu'était formellement interdit tout envoi en nombre de messages non sollicités et autres faits de type spamming". Dès lors, les juges des référés ne pouvaient que constater le non-respect du code de bonne conduite sur l'Internet interdisant le spamming et des clauses contractuelles par lesquelles le fournisseur d'accès s'offrait la possibilité de déconnecter à tout moment l'internaute ne respectant ces dispositions. Pourtant, considérer aujourd'hui que les techniques du type publipostage électronique seraient interdites du fait de cette décision serait inopportun puisqu'elles restent, à ce jour, autorisées, sous réserve bien évidemment du respect de la réglementation.

... Au respect de la réglementation...


Aujourd'hui, aucun des dispositifs législatifs, en vigueur, ne prévoit de dispositions spécifiques visant à interdire le spamming. Néanmoins, différentes dispositions issues tant des textes relatifs à la vie privée que du droit de la consommation visent à encadrer cette pratique. Depuis le 23 août 2001, la prospection commerciale destinée au consommateur a été précisée puisque les techniques individuelles de communication à distance ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Si les modalités selon lesquelles cette opposition se manifeste n'ont pas encore été précisées, le principe a été clairement formulé. Ce principe est proche de celui prévu à la directive 97/7 du 20 mai 1997 et se rapproche également de celle adoptée par la directive du 8 juin 2000 prévoyant que les différents états membres pourraient prendre des mesures visant à garantir que les prestataires, qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées, consultent régulièrement des registres "opt out" dans lesquels les personnes physiques ne souhaitant pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire. Enfin, le projet de loi sur la société de l'information reprend également ce principe. Dès lors, les techniques du publipostage électronique, parmi lesquelles peut être classé le spamming, sont autorisées sous réserve du respect des droits des personnes destinataires. En tout état de cause, l'inscription sur des registres et ce, si elle s'effectue de manière simple et gratuite, y compris par Internet, semble être une des principales solutions qui devraient être retenues. En outre, conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, toutes personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent au minimum être informées de leurs droits et bénéficient d'un droit d'opposition. De même, selon l'article 25 de cette même loi, est strictement interdite toute collecte déloyale ou illicite.

... Et aux règles déontologiques


Aujourd'hui, le spamming a sensibilisé l'ensemble des acteurs de l'Internet. Si le code de bonne conduite sur Internet préconise l'accord préalable des internautes à toute réception de courriers à caractère commercial, il apparaît toutefois plusieurs positions distinctes sur cette problématique. La Cnil, dans son rapport du 14 octobre 1999, semble proche de cette préconisation. Le Syndicat National de la Communication Directe opte également pour une information expresse préalable prévue sur le formulaire de la collecte ou d'un simple clic. Pour certains, comme la Fevad, le consentement "opt out" semble privilégié puisque la solution retenue s'entend de la faculté offerte aux internautes de s'inscrire gratuitement dans des listes d'opposition. En outre, ce syndicat précise, comme l'exige la directive sur le commerce électronique, la nécessité de faire clairement apparaître la nature des e-mails afin que soit clairement identifié leur caractère commercial ou de marketing.

En bref


La décision du Tribunal de grande instance de Paris, du 15 janvier 2002, constitue l'une des premières décisions en matière de spamming, ayant pour mérite de poser clairement la problématique du spamming au regard de la définition et des contraintes contractuelles. En tout état de cause, dans cette décision, compte tenu des engagements auxquels avait souscrit l'internaute lors de son acceptation d'avoir recours au service des prestataires d'accès à Internet, il était clair qu'aucune technique de spam ne pouvait être mise en oeuvre.

Brigitte Misse

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