Stratégie de distribution au regard de laquelle un producteur décide de recourir à une catégorie particulière et limitée de distributeurs. Bien que ces distributeurs ne référencent pas exclusivement ses produits, cette stratégie découle généralement d’une volonté du producteur d’avoir un meilleur contrôle de la distribution et, donc, de la vente de ses produits. Compte tenu du risque éventuel de limitation du jeu de la concurrence, l’Union européenne a proposé une définition de la distribution sélective en ces termes : « Système de distribution où un fournisseur conclut des accords (verticaux) avec un nombre limité de distributeurs choisis dans la même zone géographique. D’une part, les accords de distribution sélective restreignent le nombre des distributeurs agréés et, d’autre part, interdisent les ventes aux distributeurs non agréés, les seuls acheteurs possibles des distributeurs agréés étant alors les autres distributeurs désignés et les consommateurs finaux. La distribution sélective est presque toujours utilisée pour distribuer des produits finaux de marque. Du point de vue de la concurrence, les clauses de ce type risquent de restreindre la concurrence intramarque, de faciliter la collusion entre fournisseurs ou acheteurs et d’exclure une ou plusieurs catégories de distributeurs, en particulier en cas d’effets cumulatifs de réseaux parallèles de distribution sélective sur un marché. On considère en général que la distribution sélective purement qualitative ne relève pas de l’interdiction prévue par l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, pour autant que trois conditions soient satisfaites : premièrement, la nature du produit en question doit requérir un système de distribution sélective, deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative et, troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. »
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