Abandon (souvent brutal) par un distributeur
d'une ou de plusieurs références (produits)
qu'il proposait jusqu'alors à ses
clients. À la suite de négociations
commerciales n'ayant pas abouti, cet
abandon peut parfois concerner tous les
produits d'une marque ou d'un producteur.
Ce cas de rupture est encadré par les
dispositions du Code de commerce qui
rappelle notamment dans son article
L. 420-2 : « Est prohibée, dans les conditions
prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un
groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci. Ces abus
peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de
vente discriminatoires ainsi que dans la
rupture de relations commerciales établies,
au seul motif que le partenaire
refuse de se soumettre à des conditions
commerciales injustifiées. Est en outre
prohibée, dès lors qu'elle est susceptible
d'affecter le fonctionnement ou la structure
de la concurrence, l'exploitation abusive
par une entreprise ou un groupe
d'entreprises de l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve à son égard
une entreprise cliente ou fournisseur. Ces
abus peuvent notamment consister en
refus de vente, en ventes liées ou pratiques
discriminatoires visées à l'article
L. 442-6. »
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