E-marketing.fr Le site des professionnels du marketing

Recherche
Magazine Marketing

Appel d’offres fermé (ou appel d’offres restreint)

  • Imprimer
Un appel d’offres est dit « fermé » à partir du moment où seuls les candidats qui auront été préalablement sélectionnés sur dossier seront autorisés à soumettre une offre. L’article 60 du Code des marchés publics, modifié par le décret du 19 décembre 2008, précise : « I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à cinq. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés. II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique. En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique. » III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. » L’article 61 complète en indiquant que : « I. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence. Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52. II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l’article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80. »

Contenus sur le même sujet

La rédaction

NEWSLETTER | Abonnez-vous pour recevoir nos meilleurs articles