Marque (de haute) renommée
Marque très connue. Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes précise qu’elle « n’est pas aussi connue qu’une marque notoirement connue ». La marque renommée est connue d’une « partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle » et l’appréciation de la notoriété d’une marque relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle est prévue à l’article 4.4 de la Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Elle bénéficie d’une protection élargie dès lors que sa protection porte également sur des produits ou des services non similaires. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle indique : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »