Elle représente la rémunération d’une agence conseil en communication pour l’ensemble de ses conseils (la stratégie et le plan de communication ainsi que le choix des médias et des supports) hors frais techniques. Elle est en général calculée sur la base de 15 % du montant de l’achat d’espace payé par son annonceur, mais peut être inférieure à ces 15 %, voire dégressive (shaded commission), dans le cas de budgets importants. En France, elle fut interdite par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et financière (dite loi Sapin) et est aujourd’hui remplacée par une remise professionnelle que les supports accordent directement aux annonceurs (censés la reverser à leur agence). Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite Loi Sapin (extrait concernant la publicité) Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. CHAPITRE II : Prestations de publicité. Article 20 : Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. Article 21 : Le mandataire mentionné au premier alinéa de l’article 20 ne peut ni recevoir d’autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l’exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. Article 22 : Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d’espace. Article 23 : Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées. En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues. Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur. Article 24 : Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l’article 20, en précisant le montant de ces participations. Article 25 : 1° Est puni d’une amende de 30 000 € le fait : a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 ; b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l’article 24. 2° Est puni des sanctions prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l’annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 20. 3° Est puni d’une amende de 300 000 € le fait : a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d’espace publicitaire, pour le compte d’un annonceur, auprès d’un vendeur d’espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l’espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ; b) Pour tout mandataire mentionné à l’article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d’autres personnes que son mandant ; c) Pour tout vendeur mentionné à l’article 20, d’accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l’annonceur ; d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d’espace publicitaire. Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131- 39 du code pénal. Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance. Article 26 : Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace. Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. L’expression “achat d’espace publicitaire” n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Article 27 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de l’intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d’une entreprise française et qu’il est principalement reçu sur le territoire français. Article 28 : Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l’exception des dispositions du III de l’article 18, des trois derniers alinéas de l’article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l’article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993. Article 29 : À l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d’application.
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