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Barème d’écart (ou barème hiérarchisé)

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Du nom de François Barrême (1640-1703), mathématicien expert pour les comptes de la Chambre des comptes à Paris et auteur de l’ouvrage intitulé « Les Comptes-Faits du grand commerce. » Élément du tarif (liste des prix). Il précise les modifications de prix possibles, ainsi que les conditions qu’il est nécessaire de remplir pour pouvoir en bénéficier. Celles-ci varient essentiellement en fonction des quantités achetées, du moment de l’achat (jour, saison…), des délais et des modalités de livraisons et/ou des caractéristiques de l’acheteur. Il doit être communiqué par le vendeur à tout client en faisant la demande. L’article L. 441-6 du Code de commerce stipule que : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d’une amende de 15 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code. » Enfin, la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs précise que : « L’établissement d’un barème de prix n’est pas obligatoire. En effet, il ne peut exister que pour autant que l’activité en question se prête à son élaboration (en sont exclus les services sur devis). De même, les prix de certains produits (notamment agricoles) sont soumis à des fluctuations de cours qui ne permettent pas l’établissement d’un barème. À l’inverse, il n’est pas interdit au vendeur d’établir plusieurs barèmes qu’il destine à plusieurs catégories de clientèles auprès desquelles il commercialise ses produits ou ses services et qui ne sont pas placées sur le même marché, c’est-à-dire qui ne sont pas en concurrence entre elles. Dans ce cas, l’obligation de communication du barème ne porte que sur les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à la catégorie concernée et qui en ont sollicité la communication. La durée de validité de ces barèmes de prix est fixée librement. »

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La rédaction

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