Enregistrement auprès de l’organisme officiel, pour une ou plusieurs classes de produits, pour un ou plusieurs pays, d’un nom d’entreprise, de produit ou de service, afin de protéger son utilisation en la réservant exclusivement au déposant. Rappel juridique sur la notion d’enregistrement de marque (extraits du Code de la propriété intellectuelle) Article L. 712-1 : La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Article L. 712-2 : La demande d’enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d’État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique. Article L. 712-3 : Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Article L. 712-4 : Pendant le délai mentionné à l’article L. 712- 3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat. L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu : a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ; b) En cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ; c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois. Article L. 712-6 : Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Article L. 712-7 : La demande d’enregistrement est rejetée : a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 712-2 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L. 711-3 ; c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L. 712- 4 est reconnue justifiée. Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel. Article L. 712-8 : Le déposant peut demander qu’une marque soit enregistrée nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l’étranger. Si l’opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d’enregistrement est rapportée en tout ou partie. Article L. 712-9 : L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Il n’est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 ni à la procédure d’opposition prévue à l’article L. 712-4. La nouvelle période de dix ans court à compter de l’expiration de la précédente. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.
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