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Pour le meilleur et pour le pire 3/3

Ristournes, cadeaux, loteries et autres concours font partie de l'arsenal indispensable pour impulser l'acte d'achat en VAD. Mais la multiplication des offres ou la concurrence exacerbée génèrent un recours croissant aux accélérateurs de retours. A être trop utilisés, ils perdent en efficacité et finissent par devenir le coeur même de la communication. Une dérive que certains professionnels dénoncent comme un "dopage artificiel".

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Limite de la légalité


La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) estime que la tendance en matière d'infractions à l'article L. 121-36 du Code de la consommation - article qui régit l'organisation des jeux de loteries - va en diminuant. Une diminution d'ailleurs significative : selon la DGCCRF, 92 % de loteries sont organisées dans le respect des textes. Ainsi, pour l'année 2001, sur les 240 contrôles effectués, 16 seulement ont donné lieu à des procès verbaux transmis au Parquet. Ce qui représente 6,6 % du total des entreprises contrôlées. Les quelques infractions relevées émanant toujours de trois ou quatre opérateurs identiques (86,5 % des plaintes). C'est le cas de Maison française de distribution (MFD) dont la réputation, auprès des tribunaux, n'est plus à faire. En 1998, le tribunal de grande instance de Strasbourg l'avait déjà condamné à 55 000 francs (8 385 E) de dommages et intérêts, à verser aux 55 plaignants qui s'étaient regroupés pour l'attaquer (chaque partie s'étant vue indemnisée à hauteur de 1 000 F par personne.) Aujourd'hui, c'est la chambre mixte de la Cour de cassation qui se penche sur son cas. Les faits remontent à 1994. A cette époque, MFD avait organisé une loterie (sweepstake) avec un pré-tirage sélectionnant les candidats... Certains, comme Laurent Bossa, avaient cru être les "heureux gagnants" d'un chèque d'un montant de 105 750 francs (15 240 E). Laurent Bossa avait alors renvoyé son bon d'acceptation pour toucher ce gain... Qui ne lui était, bien sûr, jamais parvenu. D'où sa décision de porter plainte d'abord auprès du tribunal de grande instance de Paris pour "publicité trompeuse" avec le soutien de l'UFC Que choisir. M. Bossa réclame alors le paiement intégral de la somme mentionnée du fait que "vivant au seuil de la pauvreté, il avait fondé de nombreux projets pour sortir de cette situation grâce à la somme promise par la société MFD". Le tribunal avait toutefois rejeté sa plainte au motif qu'une pièce jointe au document principal stipulait qu'il s'agissait d'un pré-tirage au sort et non d'un gain irrévocable. Laurent Bossa décide de faire appel devant la cour d'appel de Paris qui, en 1998, casse le premier jugement, estimant, cette fois, que "la société avait commis une faute délictuelle constituée par l'illusion d'un gain important". La cour condamne MFD à verser 5 000 F (760 E) de dommages et intérêts au plaignant et à payer le franc symbolique à l'UFC Que choisir en réparation de "l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs". C'est cette plainte qui est l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation. La haute juridiction a estimé que "l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer". Dans sa volonté d'harmoniser la jurisprudence, la Cour de cassation opte pour la notion de "quasi-contrat". Elle définit donc la responsabilité des sociétés organisatrices de loteries publicitaires comme un "engagement unilatéral de volonté de leur part". Dans son avis, l'avocat général, M. de Goutte, précise que ces sociétés « ayant fait croire à un engagement ferme et précis, ont souscrit une obligation au profit du consommateur concerné et doivent donc lui verser les sommes annoncées. La réponse du destinataire [le bon de participation renvoyé par le consommateur pour jouer, ndlr] est alors analysée, non comme une acceptation, au sens contractuelle, mais comme une demande d'exécution ». Cette décision entend mettre un terme aux pratiques délictueuses des quelques sociétés de loteries, qui comme MFD, défraient la chronique judiciaire. Car leur condamnation les exposera désormais à un risque d'indemnisation réelle. Selon Etienne Drouard, avocat au cabinet Gide Nouel, ces entreprises pourront se voir réclamer le montant intégral du "gros lot". Pire encore, chaque personne à qui il aura été promis, sera fondée à réclamer. « Cet arrêt accompagne un assainissement des pratiques de la profession en matière de jeux de loterie. Il incite à davantage de prudence car le régime de responsabilité pénalise plus lourdement. » C'est bien de cela justement que se félicite Isabelle Faujour, adjointe au responsable juridique de l'UFC Que choisir qui pense qu'une telle décision « protège mieux les consommateurs et oblige les sociétés de VPC à mesurer les termes de leurs communications ».

Bruxelles se penche sur les promotions des ventes


Mais la Cour de cassation n'est pas la seule à s'interroger. L'Union européenne vient, à son tour, de se pencher sur les disparités législatives en matière de promotions des ventes des Quinze. « La disparité des réglementations est un frein évident au commerce transfrontalier. Il est aujourd'hui impossible d'organiser une loterie dans plusieurs pays. Ainsi les loteries par pré-tirage sont interdites en Italie, nécessaires en Hollande. Avec le développement du commerce en ligne, ce problème devient plus pressant », constate le nouveau délégué général de la Fevad, Marc Lolivier. C'est pourquoi la Commission, dans un projet de règlement présenté devant le Parlement en septembre 2002, veut libéraliser l'utilisation des outils de promotion des ventes (voir ci-dessous). Même si les professionnels de la vente à distance ont su réformer leurs pratiques, difficile de croire que "l'obligation de transparence", instituée par le nouveau règlement européen en échange de la libéralisation du marché des promotions de ventes assure, à elle seule, l'assainissement des pratiques. En particulier sur Internet où il semble que les sociétés d'e-commerce oublient vite les règles d'une bonne gestion des accélérateurs de retours.

Muriel Rozelier

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