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6 points vitaux pour rester dans les clous

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Récemment modifiées par l'ordonnance du 23 août 2001 qui transpose des directives communautaires en matière de droit de la consommation, les obligations juridiques liées à l'envoi d'un courrier commercial s'empilent et se recoupent dans un cheminement parfois complexe. Digest et commentaires "éclairants" par Dominique du Châtelier, secrétaire général de la Fédération des Entreprises de Vente à Distance (Fevad) et auteur, avec l'avocate Anne Nogret-Carrega, du "Guide Juridique du Marketing Direct", aux Editions d'Organisation.

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1 Mentions obligatoires dans toute offre de MD


- Doivent figurer sur le document la raison sociale, forme juridique, montant du capital, numéro du registre du commerce et siège du greffe, nom et adresse de l'imprimeur. - Indiquer une mention du type : "Conformément à la loi Info et Libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant". Si le fichier est loué à des tiers, donner une possibilité au destinataire de refuser la communication des données le concernant, en complétant la mention précédente tel que précisé plus loin.

2 Mentions spécifiques à une offre de vente à distance


Selon l'article L121-18 (obligation d'information préalable), modifié par l'ordonnance du 23 août 2001, l'offre doit mentionner les coordonnées (adresse et téléphone) du vendeur, les frais et modalités de livraison, les modalités de paiement, l'existence d'un droit de rétractation, la durée de validité de l'offre et du prix, le coût d'utilisation de la technique de communication à distance proposé (si supérieur au tarif de base, cf. numéros spéciaux)... Sans oublier les articles L111-1 et L 113-3 qui obligent à informer le consommateur sur le prix et sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Certains secteurs d'activité (services financiers à distance, vente de biens immobiliers, vente aux enchères publiques, ainsi que quelques autres pour le droit de retour) sont toutefois exclus du champ de ces dispositions légales.

3 Nouvelles règles sur la prospection réformant le droit d'opposition


Un nouvel article du Code de la consommation (L121-20-5) prévoit qu'un décret en conseil d'Etat définira prochainement les modalités d'information pour manifester son opposition à l'utilisation des données à des fins de marketing direct. Il faudra donc prévoir une actualisation de la formule qui avait été adoptée pas les professionnels : "Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse...". Ce décret définira aussi les modalités de fonctionnement des listes d'opposition (Robinson-Stop Publicité, Safran, Orange...).

4 Rappel des textes légaux actuels sur Informatique et Libertés (6-01-78)


- Tout consommateur doit être informé de la collecte et du traitement des données le concernant. Point capital : les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives (fichiers clients, VAD, abonnés presse) doivent être informées de la possibilité d'un droit d'opposition préalablement à la collecte. - Tout consommateur doit avoir les moyens de s'opposer à leur utilisation (prospection, transmission à un tiers, traitement interne des données). Or, souvent, les entreprises omettent de mentionner un droit d'opposition à la prospection. Encore au stade de projet, la future loi Informatique et Libertés renforcera les droits d'information et d'opposition des clients et prospects et permettra à la Cnil de verbaliser en direct.

5 Extraits du Code Union Française du Marketing Direct (UFMD) sur la déontologie en matière de protection des données


Ce sont les dispositions concrètes prises par l'UFMD en application du point précédent. « Souvent, les coupons et questionnaires évoquent la possibilité d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles, mais oublient de mentionner - en caractères lisibles - l'éventuelle transmission de ces informations à d'autres sociétés, et, dans la foulée, omettent également d'offrir un droit d'opposition », observe Dominique du Châtelier. Et dans le cas contraire où l'entreprise réserve les données à son seul usage, la contrainte légale d'en faire état va dans le sens de son intérêt commercial...

6 Obligation de déclaration des bases de données à la Cnil


La loi dite "78-17" oblige les établissements procédant au traitement automatisé d'informations nominatives à déclarer leur BDD et à la mettre en conformité avec les normes légales. Cette déclaration doit préciser qui présente la demande et qui décide de la création du traitement ; les caractéristiques et la finalité du traitement ; le service chargé de le mettre en oeuvre ; les catégories de personnes qui ont accès aux informations enregistrées ; les informations nominatives traitées, leur origine et la durée de leur conservation, ainsi que les destinataires de ces informations ; les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers ; les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations ; enfin, préciser si le traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre la France et l'étranger, y compris lorsque les opérations ont été partiellement effectuées en France à partir d'opérations réalisées antérieurement hors de France. Enfin, toute modification à cette déclaration ou toute suppression de traitement doit être portée à la connaissance de la Commission.

 
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Delphine Sauzay

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