6 points vitaux pour rester dans les clous
Récemment modifiées par l'ordonnance du 23 août 2001 qui transpose des directives communautaires en matière de droit de la consommation, les obligations juridiques liées à l'envoi d'un courrier commercial s'empilent et se recoupent dans un cheminement parfois complexe. Digest et commentaires "éclairants" par Dominique du Châtelier, secrétaire général de la Fédération des Entreprises de Vente à Distance (Fevad) et auteur, avec l'avocate Anne Nogret-Carrega, du "Guide Juridique du Marketing Direct", aux Editions d'Organisation.
1 Mentions obligatoires dans toute offre de MD
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Doivent figurer sur le document la raison sociale, forme juridique, montant du
capital, numéro du registre du commerce et siège du greffe, nom et adresse de
l'imprimeur. - Indiquer une mention du type : "Conformément à la loi Info et
Libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données
vous concernant". Si le fichier est loué à des tiers, donner une possibilité au
destinataire de refuser la communication des données le concernant, en
complétant la mention précédente tel que précisé plus loin.
2 Mentions spécifiques à une offre de vente à distance
Selon
l'article L121-18 (obligation d'information préalable), modifié par
l'ordonnance du 23 août 2001, l'offre doit mentionner les coordonnées (adresse
et téléphone) du vendeur, les frais et modalités de livraison, les modalités de
paiement, l'existence d'un droit de rétractation, la durée de validité de
l'offre et du prix, le coût d'utilisation de la technique de communication à
distance proposé (si supérieur au tarif de base, cf. numéros spéciaux)... Sans
oublier les articles L111-1 et L 113-3 qui obligent à informer le consommateur
sur le prix et sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Certains secteurs d'activité (services financiers à distance, vente de biens
immobiliers, vente aux enchères publiques, ainsi que quelques autres pour le
droit de retour) sont toutefois exclus du champ de ces dispositions légales.
3 Nouvelles règles sur la prospection réformant le droit d'opposition
Un nouvel article du Code de la consommation
(L121-20-5) prévoit qu'un décret en conseil d'Etat définira prochainement les
modalités d'information pour manifester son opposition à l'utilisation des
données à des fins de marketing direct. Il faudra donc prévoir une
actualisation de la formule qui avait été adoptée pas les professionnels : "Par
notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions
d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit
de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse...". Ce décret
définira aussi les modalités de fonctionnement des listes d'opposition
(Robinson-Stop Publicité, Safran, Orange...).
4 Rappel des textes légaux actuels sur Informatique et Libertés (6-01-78)
- Tout
consommateur doit être informé de la collecte et du traitement des données le
concernant. Point capital : les personnes auprès desquelles sont recueillies
les informations nominatives (fichiers clients, VAD, abonnés presse) doivent
être informées de la possibilité d'un droit d'opposition préalablement à la
collecte. - Tout consommateur doit avoir les moyens de s'opposer à leur
utilisation (prospection, transmission à un tiers, traitement interne des
données). Or, souvent, les entreprises omettent de mentionner un droit
d'opposition à la prospection. Encore au stade de projet, la future loi
Informatique et Libertés renforcera les droits d'information et d'opposition
des clients et prospects et permettra à la Cnil de verbaliser en direct.
5 Extraits du Code Union Française du Marketing Direct (UFMD) sur la déontologie en matière de protection des données
Ce sont les
dispositions concrètes prises par l'UFMD en application du point précédent. «
Souvent, les coupons et questionnaires évoquent la possibilité d'un droit
d'accès et de rectification aux données personnelles, mais oublient de
mentionner - en caractères lisibles - l'éventuelle transmission de ces
informations à d'autres sociétés, et, dans la foulée, omettent également
d'offrir un droit d'opposition », observe Dominique du Châtelier. Et dans le
cas contraire où l'entreprise réserve les données à son seul usage, la
contrainte légale d'en faire état va dans le sens de son intérêt commercial...
6 Obligation de déclaration des bases de données à la Cnil
La loi dite "78-17" oblige les établissements procédant au
traitement automatisé d'informations nominatives à déclarer leur BDD et à la
mettre en conformité avec les normes légales. Cette déclaration doit préciser
qui présente la demande et qui décide de la création du traitement ; les
caractéristiques et la finalité du traitement ; le service chargé de le mettre
en oeuvre ; les catégories de personnes qui ont accès aux informations
enregistrées ; les informations nominatives traitées, leur origine et la durée
de leur conservation, ainsi que les destinataires de ces informations ; les
rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces
informations ainsi que leur cession à des tiers ; les dispositions prises pour
assurer la sécurité des traitements et des informations ; enfin, préciser si le
traitement est destiné à l'expédition d'informations nominatives entre la
France et l'étranger, y compris lorsque les opérations ont été partiellement
effectuées en France à partir d'opérations réalisées antérieurement hors de
France. Enfin, toute modification à cette déclaration ou toute suppression de
traitement doit être portée à la connaissance de la Commission.