Résultat de la décision commune de deux acteurs économiques de travailler ensemble, afin de contribuer à une action et/ou une oeuvre commune. Dans le cadre des relations entre producteurs et distributeurs, la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs définit les règles de formes à adopter ainsi que les pratiques considérées comme abusives. À toutes fins utiles, la circulaire précise la définition de la coopération commerciale en ces termes : « un contrat de prestation de services dont le contenu et la rémunération sont définis d’un commun accord entre un fournisseur et un distributeur. Le contenu de ce contrat porte sur la fourniture, par un distributeur à son fournisseur, de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et ventes (Cass. Com., 27 février 1990). Les accords de coopération commerciale ne doivent donc pas interférer avec les clauses des conditions générales de vente du fournisseur, par exemple en matière de délais de paiement, sauf si ces dernières constituent un abus de puissance de vente. Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le distributeur, telles la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente. L’attribution de têtes de gondole ou d’emplacements privilégiés en relève également (TGI Périgueux, 16 février 2000), ainsi que la promotion publicitaire (Cass. crim., 15 octobre 1996). Compte tenu de la définition même de la coopération commerciale, il convient de considérer que les services rendus par le distributeur liés à l’opération d’achat des produits auprès du fournisseur relèvent des conditions de vente du fournisseur, par suite, de tels services ne relèvent pas de la coopération commerciale mais doivent donner lieu à des réductions de prix. La nature même des services de coopération commerciale ne permet pas l’établissement d’un barème puisque leur valeur varie en fonction de multiples critères et paramètres (TGI Périgueux, 16 février 2000) ». Les services de coopération commerciale sont fréquents entre distributeurs et producteurs. À ce sujet, Odile Chanut précise que ces services sont considérés comme des : « actions de nature à stimuler au bénéfice du fournisseur (industriel) la revente de ses produits au consommateur par le distributeur, par exemple les opérations publipromotionnelles, la publicité sur les lieux de vente, l’attribution de têtes de gondoles, etc. Cette définition stricte résulte de la loi Dutreil-Jacob qui précise que les services de coopération commerciale répondent à trois caractéristiques : ils ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente, ils sont rendus à l’occasion de la revente des produits ou des services aux consommateurs, ils sont de nature à favoriser la commercialisation des produits ou services. »
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