Le SNCD publie son nouveau code de déontologie
Pour se mettre en conformité avec la loi LCEN, le SNCD vient de publier son nouveau code de déontologie de la communication directe électronique.
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Mise en application à l'été 2004, la nouvelle loi sur la confiance dans
l'économie numérique a substantiellement modifié le cadre juridique concernant
notamment la prospection directe électronique. Le SNCD, qui avait publié un
premier code de déontologie de l'e-mailing en 2002, s'est donc attelé à la
tâche, afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions. C'est donc à la
fin du mois de janvier 2005 que le syndicat a publié ce nouveau code. Il
reprend les principes énoncés par le code général de déontologie du SNCD, en y
ajoutant les caractéristiques propres aux métiers de la communication directe
électronique, tant en matière de B to C que de B to B.
Elaboré conjointement par
la section Déontologie et la commission e-Direct du SNCD, ce nouveau code
précise certains points cruciaux en matière de communication directe
électronique.
La nature du message
En ce qui concerne la collecte du consentement préalable, il
établit une distinction claire entre l'utilisation des données personnelles à
des fins de prospection directe électronique dans le cas d'une exploitation B
to C et dans le cas d'une exploitation B to B. Pour le SNCD, c'est la nature du
message qui
importe, et non la nature
de l'adresse.
Si, en matière de prospection B to C, le SNCD recommande la collecte préalable
d'un consentement actif (opt-in), il n'en est pas de même en ce qui concerne le
B to B. En effet, le SNCD, en ce cas, conseille la collecte préalable d'un
consentement actif… ou passif. En fait, « le SNCD considère que le recueil d'un
consentement actif est préférable, mais, compte tenu des multiples structures
des entreprises françaises, il semble difficile d'appliquer de façon univoque
ce type de collecte», précise Alain Gosset, président du SNCD. Dans le cadre
d'une petite PME, il est aisé de collecter le consentement actif de son patron,
mais pour des grandes entreprises, il est plus difficile d'appliquer cette
directive. De fait, le SNCD poursuit ses discussions avec les représentants de
la Cnil et ce point devrait être précisé ultérieurement.
Services analogues
Pour le cas de la vente de services analogues, le SNCD considère que la
prospection directe par une société auprès de ses clients dont l'adresse
électronique a été collectée de façon loyale n'est pas soumise au consentement
préalable, mais au droit d'opposition si elle concerne des produits ou services
analogues. En outre, pour le SNCD, “la notion de service analogue doit être
entendue par rapport aux attentes du consommateur, par exemple, pour des
produits ou services dérivés, ou un usage connexe ou associé”.
Sur les dispositions applicables aux traitements des données personnelles, le
SNCD recommande à ses membres de consentir à la déduplication de leurs fichiers
par des tiers de confiance. En matière de messages électroniques commerciaux,
le SNCD préconise la mention de l'identité complète de l'annonceur dans le
message ou, sur une page web accessible d'un simple clic. En tout état de
cause, la dénomination sociale ou la marque commerciale de l'annonceur doit
apparaître dans l'adresse d'expédition. Enfin, la désinscription doit être
proposée d'un simple clic dans tous
les messages. Ce code prend en compte la plupart des obligations liées à la
nouvelle loi. Reste que les règle relatives à la prospection B to B sont encore
un peu floues. Nul doute que ceci devrait être réglé dans un proche avenir.