La règlementation des enchères électroniques inversées
La loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME insère dans le Code de commerce des dispositions qui visent à donner un cadre juridique à la pratique des enchères électroniques inversées, dans le secteur privé, à l'instar des dispositions figurant dans le Code des marchés publics.
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Les professionnels du marketing ont de plus en plus souvent recours à des
places de marché ainsi qu'aux enchères électroniques inversées, soit pour
proposer leurs services, soit pour négocier leurs achats. Cet engouement
s'explique par les économies qu'elles permettent de réaliser et par le
raccourcissement des périodes de négociation. Jusqu'à présent, profitant du
fait qu'aucune réglementation spécifique ne les régissait, les places de marché
et enchères électroniques inversées ont connu un essor considérable, faisant
craindre des dérives. Pour tenter de limiter ces dernières, le législateur est
intervenu pour encadrer l'utilisation
de ce nouvel outil de négociation.
Les enchères électroniques inversées
Les enchères électroniques inversées permettent aux acheteurs de mettre en concurrence, via notamment une place de marché, plusieurs offreurs qui se rendent sur Internet pour participer à une enchère pendant la période définie par l'acheteur. Elles se distinguent des enchères électroniques traditionnelles par le fait que l'acheteur définit un prix maximum comme prix de départ des enchères, mais également, par le fait que celles-ci se font à la baisse, de telle sorte que l'enchérisseur le moins coûtant ou le mieux-disant remporte les enchères, sans que cela soit pour autant une obligation.
Le régime juridique
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME prévoit deux types de dispositions, concernant les phases antérieure et postérieure aux enchères. Antérieurement aux enchères, l'acheteur doit communiquer de façon transparente et non discriminatoire, à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre, lors de la procédure d'enchères : les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Postérieurement, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. En outre, le législateur impose à l'acheteur d'enregistrer et de conserver pendant un an le déroulement des enchères. De cette obligation risquent d'en découler d'autres pour l'organisateur ou pour l'acheteur, notamment dans la mesure où les données collectées au cours des enchères pourraient s'entendre comme des données ou des informations personnelles protégées par la Loi informatique et libertés. Dans une telle hypothèse, l'acheteur ou organisateur des enchères devra déclarer ce traitement auprès de la Cnil et informer les offreurs de leurs droits au regard de cette loi.
Les dispositions visant à assurer le respect de la concurrence et de la liberté des prix
Afin de limiter les risques de dérives identifiés notamment par la Commission d'examen des pratiques commerciales, le législateur s'est attaché à préserver la concurrence dans le cadre des enchères et en particulier la concurrence par les prix, en tentant d'en améliorer la transparence et le caractère loyal et en les encadrant. La loi tente également de limiter les risques de comportements anticoncurrentiels et restrictifs de concurrence qui pourraient être adoptés par les fournisseurs et/ou acheteurs dans ce cadre. Afin d'éviter que les acheteurs utilisent le procédé d'enchères électroniques inversées pour trouver de meilleurs offreurs et qu'ils rompent les relations avec leurs fournisseurs historiques, la loi impose dans ce cas une durée minimale de préavis qui représente le double de la durée du préavis initial, s'il est inférieur à six mois, ou une durée minimale d'un an dans les autres cas. De même, afin d'éviter que les entreprises n'adoptent des comportements de nature à troubler les prix, la loi permet de sanctionner les comportements restrictifs de concurrence qui peuvent être adoptés par les fournisseurs et acheteurs dans ce cadre, et notamment le fait de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses, ou d'introduire ou solliciter des offres destinées à troubler les cours.