La Cnil valide la prospection e-mail B to B sans opt-in
Après concertation avec les professionnels du marketing direct, la Cnil a reconsidéré son interprétation de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Optant pour une approche plus pragmatique.
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La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique interdit
la prospection commerciale par courrier électronique “utilisant les coordonnées
d'une personne physique” si
celle-ci n'a pas exprimé son consentement préalable. Dans un premier temps, la
Cnil, qui avait opté pour une interprétation littérale de la loi, avait
considéré que cette règle du consentement préalable s'appliquait aux adresses
professionnelles nominatives (B to B). Elle considérait, par exemple, qu'il
était interdit d'envoyer un message commercial à un cadre chargé des achats au
sein d'une société sans avoir son accord préalable, sauf si son adresse
électronique ne révélait pas son identité, comme dans une adresse du type
service-achat@nomdelasociété.com.
La Cnil revoit sa position
Face aux protestations des professionnels qui estimaient qu'une telle
interprétation allait mettre à mal le marché du marketing direct B to B,
la Cnil a engagé une concertation avec ceux-ci. Au cours de sa séance du 17
février dernier, considérant que l'esprit de la loi est de protéger la vie
privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges
électroniques entre professionnels, elle a estimé
que des personnes physiques peuvent être prospectées par e-mail à leur adresse
professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme
privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur demander un accord
préalable.
Ainsi, l'envoi d'un message sur les mérites d'un logiciel à
paul.toto@nomdelasociété.com, directeur informatique, sans accord préalable de
celui-ci, est acceptable, contrairement à un e-mail vantant le charme du
tourisme aux Caraïbes en hiver.
Le 25 février 2005, le SNCD s'est félicité de cette décision. Précisant qu'en
tout état de cause, il faut “permettre, lors de la collecte et dans tout
message, l'exercice du droit d'opposition à l'utilisation des données
pour toute communication électronique à finalité professionnelle”. Un bel
exemple de concertation. Reste que ces avis ne sont que des interprétations de
la loi, et qu'en dernière analyse, il reviendra aux tribunaux, s'ils sont
saisis, d'exprimer leur avis en termes de sanction ou de non-lieu, avec la
jurisprudence qui ira avec.