Vente à perte
En réalité « revente » à perte. Pratique qui consiste à vendre un produit à un prix inférieur au prix d’achat effectif, c’est-à-dire au prix d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Elle est interdite en France, sauf dans les cas où il s’agit de produits périssables, de ventes causées par la cessation d’activité ; de vente d’un produit saisonnier et la saison terminée ; de produits démodés ou obsolètes ; de vente de produits dont le réapprovisionnement peut être fait dans des conditions plus intéressantes que celles générant le prix d’origine ; enfin lorsque le distributeur s’aligne sur les prix d’un concurrent situé dans sa zone de chalandise. L’article L. 442-2 du Code de commerce modifié par les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 stipule que : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du Code de la consommation. Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0, 9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. » Toutefois, le législateur a prévu des exceptions qu’il a listées dans l’article L. 442-4 qui précise que : « I. - Les dispositions de l’article L. 442-2 ne sont pas applicables : 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ; 2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ; 3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ; 5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ; 6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ; 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article L. 653-5 et du 1 de l’article L. 654-2. »