Marque qui consciemment ou non a été
conçue pour induire en erreur quant à sa
nature, à sa qualité ou à son origine
(région ou pays d'origine, fabricant du
produit ou du service qu'elle désigne).
L'article L. 711-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle rappelle que : « Ne peut
être adopté comme marque ou élément de
marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention
de Paris en date du 20 mars 1883, révisée,
pour la protection de la propriété industrielle
ou par le paragraphe 2 de l'article 23
de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs, ou dont l'utilisation est légalement
interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment
sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du
service. »
L'appréciation du caractère trompeur de la
marque relève du pouvoir souverain des
juges du fond.
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