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Marque trompeuse

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Marque qui consciemment ou non a été conçue pour induire en erreur quant à sa nature, à sa qualité ou à son origine (région ou pays d'origine, fabricant du produit ou du service qu'elle désigne). L'article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle rappelle que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. » L'appréciation du caractère trompeur de la marque relève du pouvoir souverain des juges du fond.

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