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RGPD : Qu'est-ce qu'un traitement de données à grande échelle ?

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Le RGPD introduit la notion de traitement présentant des risques élevés pour les droits et libertés des personnelles physiques, illustrée notamment, à l’article 35, par un traitement effectué à grande échelle. Ce critère fait également partie de ceux fixés par le G29 pour déterminer si le traitement présente des risques élevés.

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Le RGPD introduit la notion de traitement présentant des risques élevés pour les droits et libertés des personnelles physiques, illustrée notamment, à l’article 35, par un traitement effectué à grande échelle. Ce critère fait également partie de ceux fixés par le G29 pour déterminer si le traitement présente des risques élevés [1].

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Cette notion n’est pas définie plus précisément par le RGPD, mais détermine trois obligations des responsables de traitements et sous-traitants :

  • la nomination d’un représentant pour les sous-traitants situés hors UE, article 27,

  • la nécessité d’effectuer une analyse d’impact, article 35,

  • la nomination d’un délégué à la protection des données, article 37.

Le RGPD a néanmoins exclu deux situations, « si le traitement concerne les données à caractère personnel de patients ou de clients par un médecin, un autre professionnel de la santé ou un avocat exerçant à titre individuel » [2].

Le G29 est venu éclaircir cette notion, en considérant qu’elle doit être perçue de manière objective. En prenant en considération :

  • le nombre de personnes concernées, en valeur absolue ou en proportion de la population considérée,

  • le volume de données et/ou l’éventail des différents éléments de données traitées,

  • la durée ou la permanence de l’activité de traitement,

  • son étendue géographique.

Le G29 fournit également plusieurs exemples pratiques :

  • les données des patients d’un hôpital,

  • les données des réseaux sociaux,

  • l’utilisation par un magazine en ligne d’une liste de diffusion pour communiquer à ses abonnés son digest générique quotidien,

  • le traitement des données par un moteur de recherche à des fins de publicité comportementale

  • le traitement des données (localisation, contenu, trafic) par des fournisseurs de services de téléphonie ou internet.

Les traitements les plus en vogue actuellement, qui se trouvent confrontés à cette notion, sont ceux relatifs au Big Data, dont l’essence même repose sur un grand volume de données, afin d’avoir un résultat satisfaisant.

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[1] Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est « susceptible d’engendrer un risque élevé » aux fins du règlement UE 2016/679, adoptées le 4 avril 2017

[2] Considérant 91 RGPD

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