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Vente : du côté des offres groupées

Deux décisions essentielles concernant les "packages" ont été rendues en 2002 par la Cour de cassation. La première concerne la détermination du seuil de revente à perte, concernant le produit offert à un coût habituellement promotionnel. La seconde examine la problématique de la véracité du prix des différents éléments proposés dans le cadre de ces ventes.

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Ces deux décisions permettent d'éclairer plus particulièrement les contraintes juridiques, inhérentes aux offres groupées ou "packages". En effet, si les consommateurs sont très sensibles à cette forme de promotion, il n'en reste pas moins vrai que les concepteurs de ces offres, où plusieurs produits ou services sont proposés à des prix attractifs ou sous forme de cadeaux, en ignorent bien souvent les méandres juridiques. Pourtant, la méconnaissance de l'une ou l'autre des règles qui y sont relatives entraîne des sanctions pénales particulièrement lourdes, puisque pouvant aller jusqu'à des peines de prison.

Prix et produit


La première décision de la Cour de cassation concerne plus précisément le prix des produits offerts dans le cadre de l'opération globale de package. Le fait, pour un commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est, en effet, puni de 76 224,51 euros d'amende (500 000 F). Or, habituellement, toutes les offres de package ou tous les programmes de fidélisation permettent d'offrir un produit ou un service à un prix réduit, sachant qu'en aucun cas, cet élément ne peut être offert ou proposé à un prix inférieur à celui auquel il a été acheté. S'agissant plus particulièrement des offres de produits pour 1 franc symbolique, la Cour de cassation a précisé les modalités de définition de ce prix. Elle vient en effet de confirmer que le coût du package devait être apprécié globalement et ne pas être inférieur au prix de revient pour le vendeur, afin d'éviter la revente à perte. Dès lors, elle a appréhendé l'opération dans son ensemble, et non pas en distinguant la vente de chacun des produits, pour connaître l'existence ou non d'une vente à perte. Pour tout concepteur d'offres groupées, l'une des premières contraintes consiste donc à analyser le coût de chacun des produits proposés dans ces packages. Cette analyse s'impose d'autant plus qu'un deuxième obstacle à ces offres relève de la réglementation afférente aux cadeaux. Réglementation dont le non-respect entraîne des sanctions pénales, dont le montant peut atteindre des sommes particulièrement élevées puisque, à chaque publicité contrefaisante, s'applique une contravention. Or, la plupart des offres de cadeaux et de services proposées à des consommateurs, à l'occasion de la vente d'un produit ou service, sont interdites. Peu importe que cette offre soit effectuée lors d'un CSOA, d'un programme de fidélisation ou bien encore d'un package... Peu importe également que ce cadeau soit offert lors de la vente ou plus tard. Une vigilance toute particulière s'impose donc à tout concepteur de promotions dès la conception de son offre. Une deuxième décision afférente aux packages a également été rendue au cours de ces derniers mois par la Cour de cassation. Si elle ne concerne pas, en tant que telle, la structure des prix des produits du package, elle doit toutefois être connue dès la conception de l'offre.

Publicité et information


En effet, la Cour de cassation a considéré que dès que des réductions étaient proposées de manière répétée, elles pouvaient révéler des publicités trompeuses. En l'espèce, le commerçant proposait la vente d'un assortiment de produits à des tarifs promotionnels, au même prix quelle que soit la saison. Considérant que les prix annoncés sans réduction n'étaient jamais pratiqués, les juges n'ont pas hésité à sanctionner ce type de pratique. Vérifier la véracité de chacun des argumentaires commerciaux reste alors un des meilleurs remparts face à la publicité mensongère. Enfin, lors de la mise en place d'un package, l'un des derniers obstacles réside dans l'interdiction de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service. Sont en effet généralement interdites les ventes par lots, c'est-à-dire celles regroupant différents produits, mais également les ventes conditionnelles où les acheteurs d'un produit sont invités à acquérir un bien ou à se faire rendre un service pour obtenir ce qu'il désire. Là encore, à de nombreuses reprises, les tribunaux ont régulièrement sanctionné les offres de packages proposées tant dans la vente à distance que dans la presse, en infligeant contravention sur contravention aux entreprises ignorant cette réglementation...

En bref


Les offres promotionnelles sont rarement aussi complexes que celles impliquant package, fidélisation ou offres de prix réduit. Il est également rare qu'elles soient autant examinées qu'elles ne l'ont été cette année où elles se sont retrouvées sous le coup de l'actualité judiciaire. En attestent les dernières décisions rendues par la Cour de cassation. Par conséquent, de leur conception à leur mise en oeuvre, seul un examen scrupuleux de ces promotions pourra permettre de savoir si les réglementations issues des prix de référence, des primes ou bien encore de la vente à perte, sont respectées. Leur présentation devra également faire l'objet d'une vigilance particulière puisqu'en fonction du slogan retenu, de leurs conception et présentation, des risques de publicité mensongère ou de vente subordonnée ne sont pas à exclure.

Brigitte Misse

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