Signature électronique : la directive européenne
A l'heure d'Internet, les échanges électroniques se développent de plus en plus. Notamment, à travers le commerce électronique ou la banque à distance. Néanmoins, l'un des principaux obstacles au développement de ces activités réside dans la difficulté de rapporter la preuve des transactions à distance. La directive européenne sur la signature électronique vient, enfin, de paraître.
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Ses objectifs sont clairs : développer les échanges électroniques et bâtir
un cadre juridique pour la signature électronique, uniforme entre les
différents pays de la Communauté européenne. Il ne s'agit pas d'un texte isolé
puisque la France travaille à un projet de loi visant à reconnaître la
signature électronique et à modifier le droit de la preuve afin de tenir compte
des évolutions technologiques.
DÉFINIR LA NOTION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Reconnaître la valeur juridique de cette nouvelle
technologie et déterminer des règles de responsabilité particulières sont les
principaux axes de cette directive européenne. Dans son article 2, elle définit
la notion de signature électronique en distinguant la signature électronique de
la signature électronique avancée. Son principal objectif est de régler les
deux aspects de la signature : d'une part, l'identité de la personne qui
s'engage et, d'autre part, le fait que la personne qui s'engage est bien celle
dont l'identité est fournie par la signature. S'entend d'une signature
électronique : "Une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée
logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode
d'authentification." A l'inverse, une signature électronique avancée doit
satisfaire à certaines exigences complémentaires : être liée uniquement au
signataire, permettre de l'identifier, être créée par des moyens que celui-ci
puisse garder sous son contrôle exclusif et être liée aux données auxquelles
elle se rapporte, pour que toute modification ultérieure des données soit
détectable. Ces deux définitions correspondent à des effets juridiques
différents puisqu'il est considéré que les signatures électroniques avancées,
et notamment basées sur des certificats qualifiés, visent à procurer un plus
haut degré de sécurité. Pour recevoir la qualification de signature
électronique avancée, une signature électronique devra non seulement reprendre
les modalités liées à sa définition, mais également reposer sur un certificat
agréé et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature
électronique. Un certificat qualifié est une attestation électronique qui lie
des données afférentes à la vérification de signature à une personne et
confirme son identité. Ce certificat doit être fourni par un prestataire de
service de certification, satisfaisant à un certain nombre d'exigences. La
complexité liée à la mise en place d'un procédé de signature électronique
avancé se justifie, en effet, de par la valeur juridique accordée à cette
signature.
LA VALEUR JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
La principale avancée réside dans une véritable
reconnaissance de la signature comme preuve en justice. La directive se
prononce en effet sur les effets juridiques de toutes les signatures
électroniques et précise que les Etats membres devront veiller à ce que
l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas
refusées à une signature électronique. Dès lors, les effets de la signature
électronique devront être accordés tant à la signature électronique simple, que
celle reposant sur un certificat qualifié, délivré ou non par un prestataire
accrédité et créée ou non par un dispositif sécurisé. Une distinction
fondamentale subsiste néanmoins entre la simple signature électronique et
l'avancée. Au niveau de la preuve en justice de la signature électronique, il
est prévu que les Etats membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la
recevabilité comme preuve d'une telle signature ne soient pas refusées au seul
motif : - que la signature se présente sous forme électronique, - qu'elle ne
repose sur un certificat qualifié ou un certificat qualifié délivré par un
prestataire accrédité de service de certification, - qu'elle n'est pas créée
par un dispositif sécurisé de création de signature. A l'inverse, il est prévu
que des signatures électroniques avancées, basées sur un certificat qualifié,
soient recevables comme preuve et qu'elles répondent aux exigences légales
d'une signature à l'égard de données électroniques, de la même manière qu'une
signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou
imprimées sur papier. Forte de ces principes, la directive européenne a
également assoupli, ou tente d'assouplir, les modalités liées à la délivrance
de certificat, mais également aux modalités de fourniture de service de
certification.
VERS PLUS DE LIBERTÉ
Afin de développer
les échanges commerciaux et les transactions sur l'Internet, elle a prévu que
les Etats membres ne pouvaient soumettre la fourniture de service de
certification à des autorisations préalables. Néanmoins, ils pourront instaurer
ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le
niveau du service de certification fourni. De même, pourront être instaurés des
systèmes permettant de contrôler les prestataires de service de certification
établis. Toutefois, les Etats membres ne pourront imposer de restrictions à la
fourniture de services de certification provenant d'autres Etats membres.
Enfin, la directive fixe les règles liées à la responsabilité des prestataires
de service de certification. Ceeux-ci devront être responsables du préjudice
causé à toute entité ou personne physique, qui se fie raisonnablement au
certificat pour ce qui est de : - l'exactitude de toutes les informations
contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la
présence de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié, -
l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire
identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la
création de signatures correspondant aux données afférentes à la vérification
de signatures fournies ou identifiées dans le certificat, - l'assurance que les
données afférentes à la création de signatures et celles afférentes à la
vérification de signatures puissent être utilisées de façon complémentaire,
dans le cas où le prestataire de service génère ce type de données. Bien
évidemment, la responsabilité de ce prestataire pourrait ne pas être engagée,
s'il démontrerait n'avoir commis aucune négligence. Enfin, ces prestataires
devraient pouvoir indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à
son utilisation, sous réserve que ces limites soient discernables par un tiers
(exemple : indication de la valeur limite des transactions pour lesquelles le
certificat peut être utilisé).
DES PRÉALABLES AVANT LANCEMENT
Il convient de rapprocher le texte de cette directive du
projet de loi français, qui accorde également à la signature électronique, sans
distinguer les notions de signature électronique ou de signature électronique
avancée, une valeur juridique proche de celle de la signature manuscrite.
Aujourd'hui, lors de la mise en place d'un site web permettant des transactions
à distance, une réflexion s'impose afin de déterminer les moyens de preuve mais
également les moyens d'identification et d'authentification des personnes
effectuant les transactions en ligne. Des préalables seront alors requis : -
définir les moyens de preuve, - identifier les techniques utilisées afin de
permettre la signature en ligne (de la PKI au SSL, sans oublier des moyens
d'identification tels qu'Activcard ou lecteur de cart...), - procéder aux
déclarations et/ou autorisations nécessaires, - archiver les preuves.