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Réforme Dutreil : de nouvelles dispositions

Il y a un peu moins d'un an, la loi Dutreil (2 août 2005) a défini les nouvelles règles des négociations commerciales. Récemment, une circulaire est venue les préciser. Si elle ne bouleverse pas les principes présidant toutes négociations, cette réforme éclaire les modalités permettant d'obtenir des conditions plus favorables que celles indiquées dans les conditions générales des fournisseurs.

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Dans cette réforme, les principes inhérents à toute négociation demeurent. Ne devront pas être oubliés, sous peine de sanctions pénales particulièrement lourdes, des principes aussi essentiels que le respect des conditions générales de vente ; l'obligation de facturation ; l'interdiction des pratiques discriminatoires ou de bénéficier sans contrepartie d'avantages de quelque nature que ce soit ; l'obligation de conclure des accords justifiant tout avantage.

Les conditions générales, pierre angulaire des négociations

Les conditions générales de vente sont des documents obligatoires. Les prestaires du marketing doivent en établir. Ces documents contractuels incluant les barèmes de prix et les tarifs sont encore plus déterminants avec la réforme et restent soumis à un formalisme impératif. Tout d'abord, les conditions générales de vente constituent désormais la pierre angulaire de toute négociation, puisque la circulaire précise que l'acceptation par un prestataire ou un fournisseur de conditions d'achat différentes de ces conditions entraîne un risque de discrimination. Ensuite, il est désormais possible de proposer différentes conditions générales de vente afin de différencier, parmi ses clients, plusieurs catégories d'acteurs. De ce fait, des conditions distinctes de celles proposées aux points de vente pourraient exister pour la VPC ou la vente par Internet. Enfin, la circulaire prévoit l'établissement de conditions de vente particulières aux fins de permettre aux clients de bénéficier de remises ou de ristournes en contrepartie de prestations ou de services rendus par l'acheteur qui ne sont pas détachables des obligations d'achat et de vente sous réserve d'un accord écrit conforme à la réglementation.

Coopération commerciale

S'entend d'un contrat de coopération commerciale tout accord entre un distributeur ou un prestataire de services s'engageant envers un fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, à exécuter des services propres à favoriser la commercialisation desdits produits ou services, sous réserve que ces derniers ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente. Désormais, pour qualifier un service de coopération commerciale, trois conditions seront nécessaires : un service distinct des obligations d'achat et de vente, qui est rendu à l'occasion de la revente aux seuls consommateurs et propre à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur. Dans le domaine du marketing, les publicités sur les lieux de vente ou en dehors, les prospectus publicitaires, les têtes de gondole pourront faire l'objet d'un accord de coopération commerciale. Celui-ci doit être rédigé par écrit dans un contrat unique ou dans un contrat-cadre annuel. Il devra respecter un formalisme strict, puisque le contenu des services, leurs rémunérations, la date à laquelle ils devront être rendus ainsi que les produits concernés devront être précisés. L'accord doit être établi avant le 15 février. Dans le cas contraire, si la relation commerciale débute en cours d'année, un délai de deux mois à compter de la première commande est prévu pour nouer un accord. Enfin, si la circulaire prévoit que la rémunération de la coopération commerciale peut être négociée par les parties, la rémunération du service rendu doit s'exprimer en pourcentage du prix net unitaire du produit.

Services distincts et NIP

Autre apport de la réforme : la création de services distincts, rendus par les distributeurs aux fournisseurs. Ceux–ci se différencient à la fois des services rendus dans le cadre de la coopération commerciale et des obligations d'achat et de vente. Là encore, un contrat écrit doit être établi en deux exemplaires et préciser la nature du service. Leur rémunération n'a pas à être calculée en pourcentage du prix unitaire net du produit. De plus ils peuvent être conclus en cours d'année. Bien évidemment, ces rémunérations devront être prises en compte lors du calcul du seuil de revente à perte des produits. Enfin, les NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels) sont également visés par la réforme. Ces techniques, telles que les bons de réduction, peuvent entrer soit dans le cadre des accords de coopération commerciale s'ils sont accordés à des consommateurs, soit dans le cadre de contrat de mandat, si ce sont les fournisseurs qui supportent les contraintes financières.

Brigitte Misse

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