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Publicité électronique et projet de loi

Les publicités sur Internet sont de plus en plus nombreuses et le droit en ce secteur s'intensifie. Récemment, les juges ont rappelé que ces publicités étaient soumises aux mêmes règles traditionnelles que les publicités classiques, s'agissant de crédit à la consommation. Encore plus récemment, le législateur, à l'occasion de la loi sur la confiance en l'économie numérique, souhaite les réglementer.

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Aucun acteur d'Internet ne peut ignorer ces nouvelles dispositions qui vont bouleverser ses activités, quel que son secteur, mais également quels que soient les destinataires des messages auxquels il souhaite s'adresser. Assurer la transparence des activités commerciales en ligne, tel est le grand principe posé dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Désormais, toute personne ou entreprise exerçant une activité commerciale, via des services de communication en ligne, devra s'identifier. Un principe déjà en vigueur en matière de publicité puisque, comme chacun le sait, doit figurer sur tout document publicitaire ou tout document commercial le nom de la société, sa forme juridique ainsi que son capital social. Un principe bien connu des vépécistes qui, en plus, ne doivent pas oublier leur numéro de téléphone ou encore l'impossibilité de se référer à une simple boîte postale. Le non-respect de ces dispositions s'entend, en effet, de sanctions pénales particulièrement strictes. S'identifier devient, dès lors, la règle pour tout responsable d'offres par Internet. S'identifier dès la zone objet puisqu'à ce jour, avant même de lire le message, il convient de savoir qui en est à l'origine. S'identifier aussi durant la communication puisque ces informations doivent être disponibles, tout au cours de la fourniture du service. Une icône ou un logo, accessibles quelles que soient les pages du site, ayant un lien hypertexte vers une page contenant ces informations, devraient permettre de satisfaire à cette condition. S'identifier de manière précise, puisqu'il conviendra de fournir les informations suivantes : - s'il s'agit d'une personne physique : ses noms et prénoms ; et, s'il s'agit d'une personne morale : sa raison sociale ; - l'adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courriers électroniques ; - si elle est assujettie aux formalités d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers : le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; - si elle est assujettie à la TVA et identifiée par un numéro individuel : le numéro individuel d'identification ; - enfin, dans le cas où elle est soumise à des régimes d'autorisation : le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; et, si elle dépend d'une profession réglementée : la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'état membre dans lequel elle a été octroyée ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Encadrer les e-mails


S'identifier s'imposera également pour les publicités adressées par e-mail puisqu'il conviendra d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Là encore, le principe de la transparence prédomine, principe auquel s'allie celui d'une publicité objective, claire et non susceptible d'induire en erreur. Principe qui s'impose même pour les campagnes promotionnelles puisque, dès réception d'un e-mail, les publicités non sollicitées, et notamment les offres promotionnelles, doivent pouvoir être identifiées de manière non équivoque. Là encore, le principe, tel qu'issu de la directive sur le commerce électronique, est clairement rappelé. De la même manière, les conditions, pour bénéficier d'offres promotionnelles ou pour participer à des concours ou à des jeux promotionnels devront être clairement présentées. Une autre nouveauté est que ces dispositions s'appliqueront aussi aux messages destinés aux professionnels.

E-mailing, Internet et publicité


La dernière modification essentielle de ce projet de loi concerne les e-mailings avec les nouvelles dispositions du Code des postes et télécommunications. Ce texte devrait en effet interdire la prospection directe, au moyen d'automates d'appels, télécopieurs et courriers électroniques, auprès de toute personne n'ayant pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques. Un texte qui n'est pas sans rappeler les dispositions du Code de la consommation, qui interdisent d'ores et déjà, sans accord préalable, la prospection directe au moyen d'un automate d'appels ou d'un télécopieur, mais qui, sous réserve de l'absence d'opposition, n'interdisent pas l'e-mailing. Un texte qui va donc plus loin pour encadrer l'e-mailing. En effet, la prospection directe par courrier électronique ne serait plus autorisée que si la personne a préalablement donné son accord ou si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre d'une vente ou d'une prestation de services directs. Toutefois, cette dernière utilisation ne sera accordée que : - si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne ; - si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à l'utilisation de ces coordonnées électroniques puisque celles-ci sont recueillies à chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé. Dans tous les cas, il sera interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer l'adresse à laquelle le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il sera également prescrit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec le service proposé. Là encore, le non-respect de ces dispositions fera l'objet de sanctions pénales particulièrement strictes. Par conséquent, brokers ou utilisateurs de fichiers e-mailings doivent, dès aujourd'hui, anticiper l'entrée de ce nouveau texte qui vient bouleverser leur activité. De la même manière, pour tous vendeurs ou responsables d'offres sur Internet, une réflexion s'impose.

Brigitte Misse

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