Maître Céline Avignon/Cabinet Alain Bensoussan - Imprimés publicitaires: pense-bête des principales mentions obligatoires
Les professionnels doivent respecter les règles spécifiques aux imprimés publicitaires. En premier lieu, l'article 10 alinéa 2 de la loi du 1er août 1986 qui impose que tout document publicitaire soit clairement identifié comme tel et doit être précédé de la mention «publicité» ou «communiqué». En conséquence, cette identification devra être faite. Ensuite, une mention relative à l'identité de l'annonceur doit être prévue. En effet, l'article R. 123-237 du Code de commerce impose à toute personne immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'indiquer, sur les documents publicitaires, son numéro d'identification, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée et le lieu de son siège social. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Si l'annonceur est une société commerciale, sa dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement du renseignement concernant sa forme et son capital social (article R. 123-238 du Code de commerce). Par ailleurs, le nom et l'adresse de l'imprimeur doit figurer sur l'imprimé, conformément à l'article 3 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse, qui impose que tout écrit porte l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans les 12 mois, une peine d'emprisonnement de six mois est encourue (article 3 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881).
En outre, il est rappelé que l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement oblige la personne, qui a fait émettre des imprimés papier, à contribuer à l'élimination des déchets produits. Dans ce sens, l'article R. 632-1 du Code pénal, repris à l'article R. 541-76 du Code de l'environnement, incrimine «le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit». Le non respect de cette interdiction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut interdire ou restreindre la distribution d'imprimés publicitaires sur la voie publique (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, L. 2512-13 et L. 2512-14 concernant le préfet de police et le maire de Paris). Par ailleurs, certains arrêtés, selon les lieux de diffusion, interdisent de distribuer ou jeter d'un véhicule des prospectus, imprimés, objets divers, dans quelque but que ce soit. Pour cette raison, insérez la mention «interdit de jeter sur la voie publique» pour tenter de limiter les risques d'engagement de responsabilité sur ces fondements. Pour rappel, l'article R. 412-52 du Code de la route interdit la distribution d'imprimés publicitaires aux occupants ou conducteurs de véhicule circulant sur une voie ouverte à la circulation publique par une contravention de quatrième classe. Dès lors, il importe de vérifier, s'il existe des dispositions réglementaires spécifiques avant toute opération, afin de s'assurer qu'il est possible de donner les imprimés dans les zones prévues. D'une manière générale, la gestion des risques juridiques implique de s'assurer que l'encart répond aux contraintes légales et réglementaires qui lui sont applicables. De ce point de vue, la validation juridique des imprimés, non seulement au regard des mentions obligatoires, mais aussi au regard de la loi informatique et libertés, des obligations spécifiques au secteur produit ou au mode de distribution et aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses s'impose.
MAITRE CELINE AVIGNONest avocate, directrice du département publicité et marketing électroniques du cabinet d'avocats Alain Bensoussan, spécialisé dans les nouvelles technologies.