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Loi sur la modernisation de l'économie et publicité (II)

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La loi n°2008 - 776 sur la modernisation de l'économie a bouleversé les principales règles afférentes au marketing direct et plus particulièrement celles concernant la publicité. Après la publicité et l'information sur les caractéristiques essentielles (MD n°124), voici le deuxième volet de l'analyse des conséquences de cette loi.

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Brigitte Misse Avocat auprès de la cour d'appel de Paris brigittemisseavocat@orange.fr

Brigitte Misse Avocat auprès de la cour d'appel de Paris brigittemisseavocat@orange.fr

Publicité et promotion

Toutes les opérations liées aux promotions se retrouvent directement visées par les nouvelles dispositions sur la publicité trompeuse.

Si les textes qui les encadrent habituellement continuent de s'appliquer, il n'en reste pas moins vrai que leur organisation en elle-même va être sensiblement modifiée par la loi sur la modernisation de l'économie.

En ce qui concerne les jeux-concours, il n'est désormais plus possible d'affirmer qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans pour autant attribuer les prix décrits ou alors un équivalent raisonnable.

Si seule la notion de jeu-concours, et non celle de loterie ou de tirage au sort, est directement visée, il n'en reste pas moins vrai que toutes les autres opérations visant à offrir des cadeaux par un mécanisme de jeu pourraient se trouver concernées. Rappelons qu'en ce domaine, de très nombreux juges ont sanctionné tous les arguments publicitaires laissant croire aux consommateurs qu'ils avaient gagné ou tous documents ne leur permettant pas de connaître les modalités de participation ou d'attribution des lots. Le deuxième type d'opération concerné est celui des offres de cadeaux. Là encore, si les dispositions afférentes aux ventes à prime, au CSOA (Cadeau sans obligation d'achat)... continuent de s'appliquer, il s'avère que, désormais, toute publicité décrivant un produit ou un service comme étant «gratuit», offert «à titre gracieux» ou «sans frais» ou bien encore, faisant appel à des argumentaires commerciaux similaires dès lors que le consommateur doit payer une quelconque somme, s'avère être considérée comme une publicité trompeuse. Seule exception: les seuls coûts inévitables tels que ceux permettant de répondre à l'opération commerciale ou de bénéficier de la promotion. Enfin, notons que le fait d'affirmer qu'un produit ou service augmente les chances de gagner aux jeux de hasard est désormais strictement interdit.

Examinées auparavant au cas par cas, ces règles vont désormais s'appliquer de façon systématique.

Publicité et visuels

La présentation des documents publicitaires se trouve également directement visée par les nouvelles dispositions venues modifier les règles sur la publicité trompeuse.

Ainsi, le fait d'utiliser un contenu rédactionnel dans un média, quel qu'il soit - radio, presse, média électronique... - est désormais encadré. En effet, s'il n'est pas indiqué clairement dans ce contenu que le professionnel a lui-même financé cette promotion, le critère de publicité trompeuse sera retenu.

Désormais, les créatifs devront identifier ce communiqué à l'aide d'images, de sons, de textes... afin que le consommateur sache qu'il s'agit d'une publicité et non d'un article de presse. Une règle qui s'approche fort de celle déjà en application dans le domaine de la presse écrite.

De même, le recours à des documents rappelant une facture ou un document similaire demandant paiement est désormais interdit.

En effet, de tels documents peuvent donner au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou service alors que tel n'est pas le cas. Si une telle interdiction existait déjà, en ce qui concerne la présentation des jeux tels que tirage au sort..., il apparaît que, désormais, ces documents ressemblant à des factures ne pourront plus être utilisés dans de simples publicités commerciales.

Enfin, les règles de concurrence sont également présentes au niveau de ces nouvelles dispositions sur la publicité trompeuse. Afin d'éviter que les annonceurs n'effectuent de la promotion de produits ou services similaires à ceux de leurs concurrents, ce type d'argumentaire est désormais encadré. Notamment si les concurrents sont clairement identifiés pour inciter le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur.

Il existe donc de nouvelles règles dans le domaine de la publicité. Des règles qui, auparavant, étaient examinées au cas par cas par chacun des juges et qui vont désormais s'appliquer de manière systématique, pour chaque publicité.

 
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MISSE BRIGITTE

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