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Informer… vos prospects, vos clients ou vos salariés

Aujourd'hui, le droit à l'information évolue du fait de l'adoption prochaine en France du texte visant à transposer la directive européenne sur la protection des données personnelles. Informations complémentaires à préciser, nouvelles obligations en cas de collecte indirecte et renforcement du droit d'opposition seront les trois axes majeurs de cette nouvelle réglementation.

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Tout acteur du marketing direct sait qu'il doit préciser sur tous ses questionnaires destinés à ses clients ou prospects, une mention dédiée à la loi Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978. Tout responsable de plate-forme téléphonique ou des ressources humaines sait qu'il est tenu d'une obligation d'information similaire vis-à-vis de ses salariés. Ce droit dont dispose toute personne auprès de laquelle des informations nominatives sont recueillies, quelles qu'elles soient, doit permettre à ces personnes de connaître de manière claire tous traitements effectués à partir de ces données. Et ce, dès la collecte et quel que soit le moyen ou le média de collecte. Aujourd'hui, ces responsables du marketing ou des RH doivent anticiper les dernières évolutions législatives. 1. Informer Aujourd'hui, tout un chacun sait pertinemment que lors d'une collecte d'informations par voie de questionnaire, il convient d'informer les personnes, auprès desquelles sont recueillies ces informations, des éléments suivants : - caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; - conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ; - personnes physiques ou morales destinataires des informations ; - existence d'un droit d'accès et de rectification. Quatre catégories de renseignements, qui doivent être obligatoirement fournis à toute personne, auprès de qui des informations nominatives sont recueillies (par exemple, nom, numéro de téléphone, adresse e-mail…), sachant qu'il suffit que l'un de ces renseignements manque pour que des contraventions de cinquième classe s'appliquent. Ces renseignements doivent également être communiqués sur les plates-formes téléphoniques lors des appels des clients ou bien encore, lors du recrutement ou de la gestion du personnel de ces plates-formes. A cet égard, un employeur collectant auprès de ses salariés les simples informations nécessaires pour gérer la paye de son personnel a, d'ores et déjà, été condamné. De même, ont été appréhendées des entreprises conservant le nombre de taxes téléphoniques consommées, les conversations téléphoniques ou les numéros de téléphone appelés… En effet, les traitements de ces simples éléments s'entendent de traitements automatisés d'informations nominatives, devant être déclarés et pour lesquels tout salarié, voire le comité d'entreprise, doit avoir été préalablement informé de ses droits. 2. Le renforcement de l'information L'information de ce salarié mais également de tout client ou prospect devrait être renforcée ces jours-ci, puisqu'un nouveau projet de loi complète sensiblement le droit à l'information actuel. Désormais, dans les mentions dédiées à la loi Informatique, fichiers et libertés, devront également être précisés l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant, les finalités du traitement auxquelles les données sont destinées ainsi que des informations supplémentaires eu égard, par exemple, aux droits dont dispose toute personne fichée. Deuxième nouveauté de ce projet de loi : l'obligation d'informer les personnes, pour lesquelles un traitement automatisé de données a été mis en place et ce, même lorsque la collecte des informations a été faite de manière indirecte. Le responsable du traitement ou son représentant devra, dès l'enregistrement des données ou si une communication de données indirectes est envisagée et, au plus tard lors de la première communication des données, fournir à la personne concernée les mêmes informations qu'en cas de collecte directe, sauf si la personne en a déjà été informée. Lors des locations ou cessions de fichiers, il conviendra donc d'examiner si, bien évidemment, les modalités d'information susvisées ont été portées à la connaissance des personnes présentées dans le fichier loué ou cédé. Les vérifications et les garanties contractuelles y afférentes devront être également prévues. Mettre en place l'ensemble des procédures nécessaires aux fins, en tout état de cause, de gérer le droit à l'information de ces personnes devra également être prévu dès les prémisses de la campagne de marketing direct. 3. Le renforcement du droit d'opposition Enfin, le nouveau projet de loi impose une information claire des personnes quant à leur droit d'opposition. A cet égard, un traitement particulier des données à des fins de prospection a été envisagé. Désormais, toute personne aura la possibilité de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel la concernant, envisagé par le responsable du traitement à des fins de prospection. De même, elle devra être informée avant que des données à caractère personnel ne soient communiquées à des tiers. Là encore, les brokers et toutes personnes amenées à commercialiser leur fichier devront s'assurer de la licéité de celui-ci. A défaut, leur responsabilité tant pénale que contractuelle pourrait être engagée. Les modalités selon lesquelles cette information devra s'effectuer reste à ce jour encore un mystère malgré l'enjeu économique et stratégique pour l'ensemble des acteurs du marketing direct.

En bref


Informer clients, prospects mais aussi salariés de leurs droits eu égard à la loi Informatique, fichiers et libertés reste une des obligations majeures de tout acteur du marketing direct. Une obligation qui, dès la transposition de la directive européenne en droit français, va être sensiblement renforcée puisque, désormais, cette obligation s'imposera également en cas de collecte indirecte. Par conséquent, lors de la collecte d'informations nominatives, quelle qu'elle soit, mais également lors de la location ou la cession de fichiers, il conviendra de s'assurer que ces droits auront été respectés et anticipés.

Brigitte Misse

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