Information et vente
Aujourd'hui, les contrôles de la DGCCRF se multiplient pour vérifier aussi bien des publicités sur les écrans télévisés et Internet, que des mailings ou des campagnes téléphoniques. Un des premiers objectifs de la DGCCRF, hormis de vérifier la licéité des promotions, est d'examiner si les consommateurs ont été suffisamment informés préalablement à leurs achats ou à leurs demandes.
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Cet objectif est partagé par le législateur, qui côté droit de la
consommation, a renforcé sensiblement l'obligation d'information. Une
obligation d'informer, mais aussi d'informer sans induire en erreur les
destinataires des messages. Or, s'il est aisé de respecter les informations
obligatoires, il est beaucoup plus difficile de déterminer à quel moment, une
publicité devient mensongère. En effet, la définition de cette notion juridique
est beaucoup plus floue et difficile à cerner pour les créatifs, qui ne peuvent
toutefois pas ignorer les risques pénaux particulièrement graves qui s'y
attachent.
L'information obligatoire lors de la vente
L'information obligatoire lors de la vente à distance a été sensiblement
renforcée, depuis août 2001. Elle s'applique à tout média (Internet, presse
écrite, radio ou télévision) ou bien encore au publipostage. Elle n'est
pourtant pas toujours, à ce jour, appliquée si l'on s'en tient aux seules
statistiques de la DGCCRF. Pourtant, après presque deux ans d'existence, les
contrôles de cette administration veillent à l'application de ce texte. Pour
rappel, il s'agit de faire figurer prix, descriptifs des produits, nom et
coordonnées du fournisseur, frais de livraiso..., et de préciser les modalités
de paiement, de livraison et d'exécution, la durée de validité de l'offre et du
prix de celle-ci, le coût de l'utilisation de la technique de communication à
distance, sachant toutefois que cette information ne figure que lorsque ce coût
n'est pas calculé par référence au tarif de base, la durée minimale du contrat
proposé lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou
d'un service. Par ailleurs, il convient de souligner que l'existence du droit
de rétractation, qui donne au consommateur sept jours francs pour se rétracter,
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des
frais de retour, doit être précisé dès l'offre de vente ou de prestation de
services. En cas de défaut d'information préalable, sur ce droit, le délai
d'exercice de ce droit de rétractation sera porté à trois mois. La deuxième
obligation, liée au droit de l'information, adoptée par l'ordonnance du 23 août
2001, concerne l'obligation d'adresser une confirmation au consommateur, par
écrit ou sur un support durable à sa disposition et, au plus tard, au moment de
la livraison. Là encore, un formalisme précis doit être respecté puisque ce
document devra comporter les informations susvisées ainsi que celles afférentes
aux caractéristiques essentielles, le prix et les informations telles
qu'énumérées à l'article L. 114-1 du code de la consommation. Il conviendra d'y
faire figurer : une information sur les conditions et les modalités d'exercice
du droit de rétractation, l'adresse de l'établissement du fournisseur où le
consommateur peut présenter ses réclamations, les informations relatives au
service après-vente et aux garanties commerciales, les conditions de
résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou
supérieure à un an.
L'information insusceptible d'induire en erreur
Aujourd'hui, les principaux contrôles de la DGCCRF portent,
outre sur la présence des obligations obligatoires, sur la licéité du message
eu égard à la publicité trompeuse. Or, on entend par publicité interdite, celle
comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Peu importe que ces
informations portent sur l'existence, la nature, la composition, les qualités
substantielles ou bien encore sur les résultats, qui peuvent être attendus de
l'utilisation du bien ou du service proposé, du motif ou procédé de la vente ou
de la prestation de services, de la portée des engagements pris par
l'annonceu... Le délit de publicité mensongère est puni de peines
d'emprisonnement de deux ans ou d'amende de 38 112 E (250 KF), sachant qu'en
outre, le maximum de l'amende prévue peut être portée à 50 % des dépenses de la
publicité constituant le délit. Des sanctions très sévères ont, d'ores et déjà,
trouvé à s'appliquer, à de nombreuses reprises, sur des campagnes de marketing
menées par le biais des techniques du marketing direct. En ce sens, lors de la
présentation d'une offre commerciale pour un banc de musculation, il avait été
reproché, sur le fondement de la publicité trompeuse, à une société de vente
par correspondance, de ne pas avoir permis à l'acheteur de savoir qu'il ne
bénéficierait que dudit banc et non pas de la barre d'haltères illustrant la
publicité. De la même manière, des mentions restrictives ou contradictoires en
petits caractères ne sauraient suffire à éviter de tomber sous le coup de la
publicité mensongère et ce, dans la mesure où il est habituellement considéré
que ces publicités sont susceptibles d'induire en erreur les consommateurs du
fait de la disproportion des caractères utilisés. L'utilisation de termes
réglementés ou bien encore des références à des notions telles que certificat
ou label, font également l'objet de sanctions particulières, mais peuvent
également être appréhendées sur le fondement de la publicité trompeuse en
considérant que la référence à tel ou tel symbole, là encore, induit en erreur.
S'agissant des promotions ces dispositions ont trouvé, à plusieurs reprises, à
s'appliquer tant lors de la présentation de jeux-concours laissant croire aux
personnes qu'elles seraient destinataires d'un cadeau, que s'agissant d'offres
de réduction ou de gratuité, dès lors que les mentions n'étaient pas
suffisamment précises pour que le consommateur sache précisément dans quelles
conditions il pourrait bénéficier de l'offre. Une vigilance particulière est
donc obligatoire dès la création de tout message.