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Information et vente

Aujourd'hui, les contrôles de la DGCCRF se multiplient pour vérifier aussi bien des publicités sur les écrans télévisés et Internet, que des mailings ou des campagnes téléphoniques. Un des premiers objectifs de la DGCCRF, hormis de vérifier la licéité des promotions, est d'examiner si les consommateurs ont été suffisamment informés préalablement à leurs achats ou à leurs demandes.

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Cet objectif est partagé par le législateur, qui côté droit de la consommation, a renforcé sensiblement l'obligation d'information. Une obligation d'informer, mais aussi d'informer sans induire en erreur les destinataires des messages. Or, s'il est aisé de respecter les informations obligatoires, il est beaucoup plus difficile de déterminer à quel moment, une publicité devient mensongère. En effet, la définition de cette notion juridique est beaucoup plus floue et difficile à cerner pour les créatifs, qui ne peuvent toutefois pas ignorer les risques pénaux particulièrement graves qui s'y attachent.

L'information obligatoire lors de la vente


L'information obligatoire lors de la vente à distance a été sensiblement renforcée, depuis août 2001. Elle s'applique à tout média (Internet, presse écrite, radio ou télévision) ou bien encore au publipostage. Elle n'est pourtant pas toujours, à ce jour, appliquée si l'on s'en tient aux seules statistiques de la DGCCRF. Pourtant, après presque deux ans d'existence, les contrôles de cette administration veillent à l'application de ce texte. Pour rappel, il s'agit de faire figurer prix, descriptifs des produits, nom et coordonnées du fournisseur, frais de livraiso..., et de préciser les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci, le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, sachant toutefois que cette information ne figure que lorsque ce coût n'est pas calculé par référence au tarif de base, la durée minimale du contrat proposé lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Par ailleurs, il convient de souligner que l'existence du droit de rétractation, qui donne au consommateur sept jours francs pour se rétracter, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour, doit être précisé dès l'offre de vente ou de prestation de services. En cas de défaut d'information préalable, sur ce droit, le délai d'exercice de ce droit de rétractation sera porté à trois mois. La deuxième obligation, liée au droit de l'information, adoptée par l'ordonnance du 23 août 2001, concerne l'obligation d'adresser une confirmation au consommateur, par écrit ou sur un support durable à sa disposition et, au plus tard, au moment de la livraison. Là encore, un formalisme précis doit être respecté puisque ce document devra comporter les informations susvisées ainsi que celles afférentes aux caractéristiques essentielles, le prix et les informations telles qu'énumérées à l'article L. 114-1 du code de la consommation. Il conviendra d'y faire figurer : une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, l'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales, les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

L'information insusceptible d'induire en erreur


Aujourd'hui, les principaux contrôles de la DGCCRF portent, outre sur la présence des obligations obligatoires, sur la licéité du message eu égard à la publicité trompeuse. Or, on entend par publicité interdite, celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Peu importe que ces informations portent sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles ou bien encore sur les résultats, qui peuvent être attendus de l'utilisation du bien ou du service proposé, du motif ou procédé de la vente ou de la prestation de services, de la portée des engagements pris par l'annonceu... Le délit de publicité mensongère est puni de peines d'emprisonnement de deux ans ou d'amende de 38 112 E (250 KF), sachant qu'en outre, le maximum de l'amende prévue peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit. Des sanctions très sévères ont, d'ores et déjà, trouvé à s'appliquer, à de nombreuses reprises, sur des campagnes de marketing menées par le biais des techniques du marketing direct. En ce sens, lors de la présentation d'une offre commerciale pour un banc de musculation, il avait été reproché, sur le fondement de la publicité trompeuse, à une société de vente par correspondance, de ne pas avoir permis à l'acheteur de savoir qu'il ne bénéficierait que dudit banc et non pas de la barre d'haltères illustrant la publicité. De la même manière, des mentions restrictives ou contradictoires en petits caractères ne sauraient suffire à éviter de tomber sous le coup de la publicité mensongère et ce, dans la mesure où il est habituellement considéré que ces publicités sont susceptibles d'induire en erreur les consommateurs du fait de la disproportion des caractères utilisés. L'utilisation de termes réglementés ou bien encore des références à des notions telles que certificat ou label, font également l'objet de sanctions particulières, mais peuvent également être appréhendées sur le fondement de la publicité trompeuse en considérant que la référence à tel ou tel symbole, là encore, induit en erreur. S'agissant des promotions ces dispositions ont trouvé, à plusieurs reprises, à s'appliquer tant lors de la présentation de jeux-concours laissant croire aux personnes qu'elles seraient destinataires d'un cadeau, que s'agissant d'offres de réduction ou de gratuité, dès lors que les mentions n'étaient pas suffisamment précises pour que le consommateur sache précisément dans quelles conditions il pourrait bénéficier de l'offre. Une vigilance particulière est donc obligatoire dès la création de tout message.

Brigitte Misse

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