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De l'obligation de parler français

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A la fin de l'automne 2008, des poursuites à l'encontre d'importateurs de vêtements ou de matériels informatique ont eu lieu et ce pour non-traduction d'étiquette ou de mode d'emploi. Leur objectif: veiller au respect de la Loi sur l'emploi de la loi française, aux fins d'offrir aux consommateurs une information claire et pertinente.

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A l'initiative de ces poursuites, on trouve les associations de consommateurs spécialisées dans la défense de la langue française, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence...) ou bien encore, les consommateurs eux-mêmes. Quant à leurs suites, il s'agit de condamnations régulières devant les tribunaux de police qui considèrent que l'emploi de termes étrangers est générateur d'incompréhension et de malentendu pouvant conduire les utilisateurs à commettre, par exemple, des erreurs d'utilisation ou d'installation. Par conséquent, tout acteur du monde du commerce, mais également de la publicité et du marketing direct ne peut ignorer la fameuse loi Toubon. Et ce d'autant qu'en cas de non-respect de ses dispositions, les sanctions pénales sont particulièrement élevées: de 700 à 3 750 euros d'amendes par infraction constatée, et, donc par étiquette de vêtements, mode d'emploi d'appareils informatique ou bien, encore message publicitaire... non traduits.

Avocat auprès de la cour d'appel de Paris

Avocat auprès de la cour d'appel de Paris

Emploi de la langue française et loi Toubon

La «loi Toubon» du 4 août 1994 a certes pour objet de sauver la langue française mais surtout de préserver les usagers contre les mauvaises compréhensions qui résulteraient de l'emploi de textes rédigés en langue étrangère. En effet, l'emploi de la langue française est obligatoire pour désigner, offrir, présenter un bien, un service ou une prestation mais également pour en décrire l'étendue et les conditions de garantie ou d'utilisation...

Cette obligation s'étend également à tout mode d'emploi ou d'utilisation ou bien encore aux factures ou quittances mais également aux accords contractuels. Elle concerne aussi bien les documents que les publicités, peu importe qu'ils soient adressés à des particuliers ou à des professionnels.

Peu importe également les médias utilisés pour diffuser le message puisque cette loi a vocation à s'appliquer pour toutes publicités écrites, parlées ou audiovisuelles mais également pour toute inscription ou annonce apposée sur la voie publique... Bien évidemment, comme dans tout texte de loi, des exceptions à l'emploi obligatoire de la langue française existent.

«En cas de non-respect des dispositions légales, les sanctions pénales sont particulièrement élevées.»

Employer des termes étrangers sans traduction

C'est ainsi qu'il est toujours possible d'employer des termes étrangers sans traduction, et ce, notamment pour des produits typiques ou des spécialités d'origine d'appellation étrangère, connus du large public. Tel est, par exemple, le cas des dénominations étrangères protégées comme «Scotch», «Whisky», «Gorgonzola» Il en est de même lorsque l'on a recours à des termes ou des expressions entrés dans le langage courant tels que «copyright»... Ou bien encore lorsque l'on fait référence à des dénominations commerciales ou à des marques de fabrique de commerces ou de services.

Encore convient-il que ces marques ne s'entendent pas de marques génériques ou descriptives. On oublie en effet que le principal critère du droit des marques reste son caractère distinctif. C'est en se fondant sur ce principe que n'ont pas été jugées comme protégeables des marques telles que Super Mind ou Baby Slip. Si ce principe est exact, il n'en reste pas moins vrai que l'emploi de la langue française est obligatoire pour tous messages et mentions enregistrés avec les marques. C'est ainsi que les slogans doivent être traduits en français et ce, même s'ils sont rattachés à une marque. L'une des dernières exceptions à la loi Toubon est de tolérer l'emploi d'un texte en langue étrangère sous réserve toutefois que ce texte soit complété par une présentation en français.

Cette présentation doit être lisible, audible et intelligible au même titre que la présentation en langue étrangère. L'administration va jusqu'à préciser qu'une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, son graphisme, sa couleur ou son volume sonore..., être mieux comprise que celle établie en français. C'est ainsi que les tribunaux ont été jusqu'à considérer que des résumés de faible volume n'offraient la même qualité d'information que le texte en langue étrangère.

 
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MISSE, Brigitte MISSE

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