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Le " Pacitel législatif " au JO

Publié par Florence Guernalec le | Mis à jour le

La loi sur la consommation, qui rend obligatoire une liste d'opposition au démarchage téléphonique, a été promulguée le 17 mars. Reste que la mise en application du texte risque d'être plus complexe que prévue.

Le ministre chargé de l'Economie désignera, par arrêté, l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Pacitel ou un autre organisme à créer. " Les clients comme les prestataires n'ont pas pris conscience des conséquences de l'application de la loi sur la consommation ", assure Eric Huignard, vice-président délégué du SNCD, et président d'HSK Partners et de Safig Data.

Celui-ci souligne que le législateur a prévu une amende maximale de 75 000 euros par infraction constatée à l'encontre des entreprises qui appelleraient des personnes qui sont inscrites dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique (voir les articles ci-dessous). Les professionnels - les annonceurs comme les loueurs de fichiers, doivent se mettre rapidement en conformité avec la loi... En effet, si la DGCCRF applique à la lettre les amendes administratives prévues, les sanctions risquent d'être extrêmement lourdes. Une simple initiative de l'un de ses salariés suffirait à se mettre en infraction.

Ainsi, Eric Huignard craint de voir un annonceur condamné mettre en cause son prestataire. Ce dernier aura intérêt à renégocier son assurance Responsabilité civile professionnelle...
Autre question : une agence qui n'aurait pas prévenu son client sur la nouvelle législation, pourra-t-elle être accusée de manquement à son devoir de conseil ?
Se pose également le problème de la charge de la preuve. Comment les entreprises devront archiver les documents qui prouvent qu'elles se sont conformé à la loi ? Combien de temps devront-elles garder les preuves ?
Quid du contrôle des prestataires off-shore ?

Au final, Eric Huignard est convaincu que cette liste d'opposition au démarchage téléphonique va modifier le marché. Il craint, en particulier, que certains prestataires disparaissent, simplement parce qu'ils ne pourront pas offrir de garanties à leurs clients. Autant dire que les décrets d'application, attendus avant l'été, seront examinés avec le plus grand intérêt.

Extrait de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation :

" Section 4

" Régime d'opposition au démarchage téléphonique

" Art. L. 121-34. ? Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

" Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

" Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.

" Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

" Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire.

" Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

" Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

" Art. L. 121-34-1. ? Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

" Art. L. 121-34-1-1. ? Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. "

V. ? Après la même section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

" Section 4 bis

" Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

" Art. L. 121-34-2. ? Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.

" Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. "

VI. ? Après l'article L. 121-83-1 du même code, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 121-83-2. ? Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1 du présent code, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. "

VII. ? Le code du tourisme est ainsi modifié :

1o A la fin du II de l'article L. 211-1, la référence : " à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 " ;

2o A l'article L. 327-1, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 " sont remplacés par les mots : " des peines prévues à l'article L. 121-6 ".

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