Plateformes et Marketplaces : comment distribuer des produits d'assurance ?
Les derniers chiffres de la FEVAD démontrent que le marché des plateformes numériques, et plus particulièrement des places de marchés (Marketplace) arrive largement à maturité. Les plateformes sont nombreuses et toutes proposent des catalogues de produits sans cesse élargis.
Les derniers chiffres de la FEVAD démontrent que le marché des plateformes numériques[1], et plus particulièrement des places de marchés (Marketplace) arrive largement à maturité. Les plateformes sont nombreuses et toutes proposent des catalogues de produits sans cesse élargis.
La concurrence est donc rude entre elles et leur impose :
Pour répondre à ces deux objectifs, il apparaît souvent intéressant pour un opérateur de plateforme (que ce soit une plateforme collaborative en CtoC, une plateforme BtoC ou une marketplace BtoC) de proposer des produits d’assurance associés aux produits ou aux services offerts par les fournisseurs référencés sur sa plateforme.
Cependant la distribution de tels produits d’assurance est, rappelons-le, strictement encadrée, dans la mesure où tout intermédiaire en assurance doit être immatriculé auprès de l’ORIAS[2], ce qui exige de répondre à des conditions[3] :
Comment une place de marché peut elle alors proposer des produits d’assurance en plus des biens et services proposés par ses vendeurs ?
Voici trois alternatives :
- En tout premier lieu, l’opérateur peut souscrire une assurance pour son propre compte, au bénéfice des utilisateurs de la plateforme. Néanmoins dans ce schéma, l’opérateur ne distribue pas vraiment l’assurance. Il s’assure, lui, en prévoyant que le bénéfice de l’assurance ira à un tiers, selon le schéma de la « stipulation pour autrui », propre à l’assurance-vie (je suis le souscripteur mais en cas de sinistre, le bénéfice de l’assurance va à mes enfants).
- Ensuite, l’opérateur de la plateforme peut naturellement se faire immatriculer en tant qu’intermédiaire en assurance[4];
- Enfin, l’Opérateur peut remplir les conditions prescrites par Code des Assurances autorisant la vente de contrats d’assurance à titre accessoire de l’activité principale.
C’est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. A ce titre, l’article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’immatriculation :
- le contrat d’assurance distribué devra uniquement requérir une connaissance de la couverture offerte par l’assurance (il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance complexe, nécessitant des compétences techniques) ;
- le contrat ne doit pas être un contrat d’assurance vie, ni comporter aucune couverture de la responsabilité civile ;
- Le contrat devra encore constituer un complément au produit ou au service fourni et couvrir soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte de vol ou d’endommagement des biens fournis, soit l’endommagement, la perte ou le vol de bagages ou les autres risques liés à un voyage.
- En outre, en toute hypothèse, le montant de la prime ne pourra dépasser 500 euros et la durée du contrat ne pourra être supérieure à 5 ans.
La distribution d’assurance facilitée par la Directive du 20 janvier 2016
La Directive du 20 janvier 2016 [6] relative à la distribution d’assurance qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018 va venir faciliter la distribution d’assurance de manière accessoire. Cette nouvelle directive vient renforcer et uniformiser les droits des consommateurs quelle que soit la manière dont un produit d’assurance leur est distribuée.
Le texte vient consacrer un nouveau statut d’intermédiaire en assurances à titre accessoire, c’est-à-dire la personne pour laquelle la distribution d’assurance ne représente pas son activité principale. Cette nouvelle qualification concernera directement les opérateurs de marketplace pour lesquels l’assurance constitue un service annexe à leur service principal de mise en relation, et/ou à la vente du bien ou du service commercialisé sur la plateforme.
Si la directive consacre un régime favorable aux opérateurs, il n’en demeure pas moins que l’objectif premier réside dans le renforcement des droits des consommateurs.
A cet égard, le texte met à la charge des intermédiaires en assurance à titre accessoire des obligations règlementaires contraignantes de transparence, de qualification et de contrôle. L’intermédiaire à titre accessoire devra, au même titre que les autres intermédiaires en assurance :
Néanmoins, la nouvelle directive introduit une dérogation permettant aux opérateurs de marketplaces d’échapper à certaines contraintes règlementaires.
- constitue un complément du bien ou du service proposé, couvrant les risques de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement.
- la prime d’assurance ne devra pas dépasser 200 euros pour un service dont la durée sera inférieure à 3 mois,
- ou la prime annuelle devra être inférieure à 600 euros.
Sous réserve du respect de ces nouvelles conditions les marketplaces auront l’opportunité de proposer librement des services d’assurance à leurs utilisateurs venant ainsi enrichir la gamme des biens et services déjà offerts sur nombre d’entre elles. Il pourrait donc s’agir d’une opportunité pour nombre de marketplaces.
Fort d’une grande expérience dans le domaine des Marketplaces, et de plus d’une trentaine de clients opérateurs, le cabinet HAAS Avocats a créé un département unique, entièrement dédié à l’accompagnement des places de marché et des plateformes en ligne au sens large.
A cet égard, les avocats du cabinet assistent tous types de clients (grands groupes se digitalisant, start-up, etc.) dans :
[1] https://www.fevad.com/chiffres-cles-cartographie-e-commerce-2018/
[2] https://www.orias.fr/welcome
[3] https://www.orias.fr/ias-en-savoir-plus
[4] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33920
[5]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006823709&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20060831&oldAction=rechCodeArticle
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=FR
[7] Article 21 de la Directive