Pourquoi désigner un DPO (Délégué à la Protection des Données) ?
Facultatif dans certains cas, obligatoire dans d’autres, le délégué à la protection des données (DPO) constitue en effet une nouvelle fonction à intégrer dans l’organisation des entreprises comme des entités publique
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) est une nouvelle fonction introduite par le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.
Dépassant de loin les fonctions des Correspondants Informatique et Libertés (CIL), le DPO a vocation à se généraliser grâce à ce texte. Facultatif dans certains cas, obligatoire dans d’autres, le DPO constitue en effet une nouvelle fonction à intégrer dans l’organisation des entreprises comme des entités publiques.
Disposant de fonctions distinctes de celles de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) ou du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), le DPO doit en outre justifier d’une expertise particulière qui pose plusieurs questions :
Quels sont les enjeux de cette nouvelle fonction ? Quelles sont les missions du DPO ? Qui désigner en tant que DPO ?
1/ Enjeux de la fonction de DPO
Les enjeux de la fonction de DPO sont naturellement liés aux nouvelles règles portées par le Règlement Européen. Ces règles ont en effet vocation à définir un nouveau cadre pour la protection des données ; un cadre destiné à renforcer la protection de la vie privée des personnes en tenant compte des évolutions technologiques (profilage, big data[1], intelligence artificielle, objets connectés, cloud computing etc.).
La désignation d’un DPO s’inscrit ainsi dans une démarche globale qu’il est possible d’analyser au regard des trois grands principes suivants :
L’enseignement à tirer de ces grands principes est que la désignation des DPO concernera aussi bien les responsables de traitements que les fournisseurs de solutions permettant de réaliser lesdits traitements. Il s’agit là d’un des points clés du Règlement Européen qui s’attache à favoriser un système de responsabilisation des acteurs sur toute la chaîne de service tout en renforçant les droits des personnes visées (Cf. information élargie, recueil du consentement consolidé etc.).
Le DPO participe directement à cette logique de responsabilisation et de renforcement des droits des personnes. Les différentes missions qui lui sont confiées vont d’ailleurs clairement en ce sens.
2/ Les Missions du DPO
Les missions du DPO sont fixées à l’article 39 du Règlement Européen. Cet article prévoit ainsi que les missions confiées au Délégué à la Protection des Données couvrent a minima les points suivants :
Concrètement, le DPO doit ainsi être placé au cœur du système et être associé par le responsable de traitement et le sous-traitant à chaque opération, chaque projet susceptible d’impacter la vie privée des personnes et la protection de leurs données.
Ses pouvoirs sont étendus par rapport au Correspondant Informatique et libertés (CIL) dans la mesure où ils dépassent le seul rôle consultatif. Le texte est en effet clair sur ce point : le DPO veille au respect du droit de la protection des données, il doit donc s’assurer de la conformité juridique des traitements au-delà du simple conseil et de la simple consultation. Il en résulte une conséquence immédiate : une telle fonction impliquera de facto des compétences particulières et un choix parfois cornélien entre externalisation et désignation interne.
Les articles 37 et 38 du Règlement Européen permettent de répondre à cette question :
Au regard de ces dispositions, constatons que si la logique d’indépendance qui était l’une des bases du statut du CIL perdure, un renforcement drastique des exigences de compétences en matière juridique est ici opéré pour le DPO. Du reste, ce renforcement suit logiquement l’élargissement des missions du DPO avec en premier lieu l’obligation de contrôle de la mise en conformité juridique des traitements.
Or, externaliser cette fonction via un contrat de prestation de service peut apparaître une solution stratégique tant au niveau de la gouvernance interne (comment en effet assurer l’indépendance d’un membre du personnel pour une fonction aussi sensible ?) qu’au niveau des coûts.
Si des clarifications restent à être apportées sur le caractère obligatoire ou facultatif de la désignation d’un DPO, il est vraisemblable que l’obligation devienne rapidement la règle. En effet, la condition « de suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes » prévu par le texte n’est-elle pas de facto remplie pour du profilage mis en œuvre dans le cadre de la gestion d’un CRM ou de campagnes marketing ? De même, le pendant de la suppression des formalités déclaratives à la CNIL et de la mise en place des principes généraux d’Accountability et de Privacy by design n’est-il pas justement une généralisation des DPO ? Nul doute que le législateur français et la CNIL précisent rapidement ces points.
En tout état de cause, il appartient d’ores et déjà aux entreprises et organismes publics de se préparer activement à la mise en œuvre des principes du Règlement dont la violation donnera lieu à d’importantes sanctions à compter de mai 2018 (amendes administratives pouvant s’élever à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires annuel mondial).
La réalisation d’études d’impact[3] avec tests d’intrusion et la désignation interne ou externe de DPO constituent sans nul doute deux chantiers essentiels à envisager.
Fort d’une expertise de plus de vingt ans en droit des nouvelles technologies, bénéficiant d’une triple labellisation CNIL pour ses prestations d’audit de traitements et de formations, le Cabinet HAAS accompagne ses clients pour la mise en conformité de leurs traitements à la réglementation sur la protection des données. CIL externe de plusieurs sociétés, le Cabinet HAAS propose à ce titre la réalisation d’études d’impact et la souscription de contrats de prestations de service en vue de sa désignation en tant que DPO.
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[1] https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/loffre-big-data-entre-casse-tete-juridique-et-defi-ethique/
[2] Cf. www.cnil.fr
[3] Cf. https://www.haas-avocats.com/data/raisons-mener-une-etude-dimpact/